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18/02/1976 | FRANCE | N°74-14638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1976, 74-14638


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMONT-VILLAGE, QUI AVAIT CHARGE PREVERT ET DIMITRIEVITCH D'UNE MISSION D'ARCHITECTE EN VUE DE L'EDIFICATION DE 120 PAVILLONS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LES HONORAIRES PAR EUX RECLAMES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DONNE A CHACUNE DES PARTIES LE DROIT DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION QUAND L'AUTRE N'EXECUTE PAS LA SIENNE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE DENIAIT PAS L'EXISTENCE, ALLEGUEE PAR LE MAITRE DE X..

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMONT-VILLAGE, QUI AVAIT CHARGE PREVERT ET DIMITRIEVITCH D'UNE MISSION D'ARCHITECTE EN VUE DE L'EDIFICATION DE 120 PAVILLONS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LES HONORAIRES PAR EUX RECLAMES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DONNE A CHACUNE DES PARTIES LE DROIT DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION QUAND L'AUTRE N'EXECUTE PAS LA SIENNE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE DENIAIT PAS L'EXISTENCE, ALLEGUEE PAR LE MAITRE DE X..., DE MALFACONS, DE FAUTES DE CONCEPTION ET D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE POUVANT ETRE IMPUTES AUX ARCHITECTES, PUISQU'ELLE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR LES RECHERCHER ET LES DECRIRE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, CONDAMNER LE MAITRE DE X... A PAYER AUX ARCHITECTES L'INTEGRALITE DES HONORAIRES RECLAMES, LESQUELS ETAIENT SEULEMENT DUS, AUX TERMES DU CONTRAT, POUR DES TRAVAUX CORRECTEMENT EXECUTES" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT DROIT A L'ACTION INTRODUITE PAR LES ARCHITECTES EN PAIEMENT DE LEURS HONORAIRES, LA COUR D'APPEL, APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LE MAITRE DE X... CONTRE CES MEMES ARCHITECTES POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES FAUTES QU'ILS AURAIENT COMMISES DANS L'EXECUTION DE LEUR MISSION, A ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE CES DERNIERS N'ETAIT PAS, EN L'ETAT, DEMONTREE, ET A, SUR CE POINT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL QU'ELLE A REFUSE D'ORDONNER QU'IL SOIT SURSIS AU RECOUVREMENT DE LA CREANCE CERTAINE DE PREVERT ET DE DIMITRIEVITCH JUSQU'A CE QU'ELLE FUT EN MESURE DE STATUER, APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14638
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Honoraires - Payement - Condamnation - Demande reconventionnelle en réparation de malfaçons - Expertise - Sursis au recouvrement de la créance de l'architecte - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

* POUVOIRS DES JUGES - Procédure civile - Demande reconventionnelle - Expertise - Demande principale reconnue fondée - Sursis au recouvrement de la créance du demandeur principal.

* PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Expertise - Demande principale reconnue fondée - Sursis au recouvrement de la créance du demandeur principal - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Saisie d'une demande de payement d'honoraires des architectes et d'une demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage en dommages-intérêts en raison de malfaçons, c'est sans violer les dispositions de l'article 1184 du code civil, qu'une cour d'appel refuse qu'il soit sursis au recouvrement de la créance certaine des architectes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise la mettant en mesure de statuer sur la demande reconventionnelle.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 26 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1976, pourvoi n°74-14638, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 67 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 67 P. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14638
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