SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMONT-VILLAGE, QUI AVAIT CHARGE PREVERT ET DIMITRIEVITCH D'UNE MISSION D'ARCHITECTE EN VUE DE L'EDIFICATION DE 120 PAVILLONS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LES HONORAIRES PAR EUX RECLAMES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DONNE A CHACUNE DES PARTIES LE DROIT DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION QUAND L'AUTRE N'EXECUTE PAS LA SIENNE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE DENIAIT PAS L'EXISTENCE, ALLEGUEE PAR LE MAITRE DE X..., DE MALFACONS, DE FAUTES DE CONCEPTION ET D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE POUVANT ETRE IMPUTES AUX ARCHITECTES, PUISQU'ELLE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR LES RECHERCHER ET LES DECRIRE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, CONDAMNER LE MAITRE DE X... A PAYER AUX ARCHITECTES L'INTEGRALITE DES HONORAIRES RECLAMES, LESQUELS ETAIENT SEULEMENT DUS, AUX TERMES DU CONTRAT, POUR DES TRAVAUX CORRECTEMENT EXECUTES" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT DROIT A L'ACTION INTRODUITE PAR LES ARCHITECTES EN PAIEMENT DE LEURS HONORAIRES, LA COUR D'APPEL, APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LE MAITRE DE X... CONTRE CES MEMES ARCHITECTES POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES FAUTES QU'ILS AURAIENT COMMISES DANS L'EXECUTION DE LEUR MISSION, A ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE CES DERNIERS N'ETAIT PAS, EN L'ETAT, DEMONTREE, ET A, SUR CE POINT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL QU'ELLE A REFUSE D'ORDONNER QU'IL SOIT SURSIS AU RECOUVREMENT DE LA CREANCE CERTAINE DE PREVERT ET DE DIMITRIEVITCH JUSQU'A CE QU'ELLE FUT EN MESURE DE STATUER, APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.