SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ROBBEZ-MASSON, QUI AVAIT CHARGE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX SANTI ET BALLY D'EDIFIER UN IMMEUBLE D'HABITATION, A NOTIFIE A LADITE SOCIETE, LE 31 JANVIER 1972, SA DECISION DE RESILIER LE MARCHE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1794 DU CODE CIVIL ;
QUE LA SOCIETE SANTI ET BALLY A ALORS ASSIGNE LE MAITRE DE X... EN PAIEMENT DU SOLDE DU COUT DES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE ACTION ET D'AVOIR DEBOUTE ROBBEZ-MASSON DE SA DEMANDE DE RESILIATION DU MARCHE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT, EN S'EN RAPPORTANT A JUSTICE, ABANDONNE SA DEMANDE, QUI, EN OUTRE, ETAIT TARDIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LE RAPPORT A JUSTICE IMPLIQUE NECESSAIREMENT UNE CONTESTATION ET NON L'ABANDON D'UNE CONTESTATION COMME L'ADMET A TORT L'ARRET, QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT A RESILIATION D'UN MARCHE A FORFAIT PEUT ETRE EXERCE PAR LE MAITRE DE X... JUSQU'A L'ACHEVEMENT DEFINITIF DES TRAVAUX ET QUE L'ARRET, PAR SES MOTIFS AMBIGUS, NE CONSTATE PAS L'ACHEVEMENT COMPLET DES TRAVAUX LEQUEL NE S'EVINCAIT PAS DU CONSTAT D'HUISSIER DU 10 FEVRIER 1972 POSTERIEUR A LA DENONCIATION ET INVOQUE AUX CONCLUSIONS DU MAITRE DE X... QU'IL N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE CARACTERE PRETENDUMENT TARDIF DE CETTE DENONCIATION, ET QU'ENFIN, LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES NON EQUIVOQUES IMPLIQUANT UNE VOLONTE CERTAINE DE RENONCIATION ;
ET QUE L'ARRET A PRESUME UNE RENONCIATION TACITE DU MAITRE DE X... A LA DENONCIATION DU MARCHE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL PRECISANT QUE LES RECLAMATIONS POSTERIEURES, LIMITEES AUX BRANCHEMENTS D'EAU, D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE, NE VISAIENT PAS L'EXECUTION DE TRAVAUX INCOMBANT AUX SERVICES PUBLICS MAIS LA REMISE DES CLES" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSTATE PAR MOTIFS NON AMBIGUS QUE LES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DU MARCHE A FORFAIT ETAIENT "PRATIQUEMENT" ACHEVES LORS DE LA DENONCIATION DU CONTRAT PAR LE MAITRE DE X... ET QUE L'ENTREPRENEUR "AVAIT EXECUTE SES ENGAGEMENTS", ONT PU ESTIMER QUE CETTE DENONCIATION TARDIVE NE POUVAIT ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1794 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX VISES PAR LES PREMIERES ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE MAITRE DE X... A PAYER A L'ENTREPRENEUR LA SOMME PRINCIPALE DE 245 493,43 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT ET DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1794 DU CODE CIVIL NE PREVOYANT QUE LA RESILIATION DU MARCHE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DISTINGUER ENTRE LA RESOLUTION ET LA RESILIATION EN SORTE QUE LES MOTIFS RETENUS POUR NE PAS ADMETTRE LA RESILIATION ETAIENT VALABLES POUR ECARTER LA RESOLUTION ET QUE S'IL Y AVAIT DES RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, CEUX-CI AVAIENT PU ETRE PROVOQUES SURTOUT PAR LES RETARDS DANS LE PAIEMENT DES ECHEANCES CONTRACTUELLEMENT PREVUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA RESILIATION PREVUE A L'ARTICLE 1794 DU CODE CIVIL EST UNE SIMPLE FACULTE UNILATERALE DU MAITRE DE X... DE METTRE FIN A UN MARCHE FORFAITAIRE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE DE L'ENTREPRENEUR, QUE LA RESILIATION EST AINSI NECESSAIREMENT DISTINCTE DE LA RESOLUTION DU MARCHE REPOSANT SUR L'INEXECUTION PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET QUE L'ARRET QUI A ILLEGALEMENT ASSIMILE LA RESOLUTION A LA RESILIATION A DONC COMMIS UNE ERREUR DE DROIT, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI CONSTATE LES RETARDS DE L'ENTREPRENEUR DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, NE POUVAIT VALABLEMENT EXCUSER CETTE FAUTE CONTRACTUELLE EN FORMULANT L'HYPOTHESE QU'ILS AVAIENT "PU" ETRE PROVOQUES PAR DES RETARDS DANS LES PAIEMENTS, D'AUTANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE MAITRE DE X... ETABLISSAIT QUE LES RETARDS DANS L'EXECUTION AVAIENT PRECEDE LES RETARDS DANS LES PAIEMENTS QUI ETAIENT DONC JUSTIFIES PAR L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS APPOSEE PAR LE MAITRE DE X..." ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR PROPRES MOTIFS QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, A RELEVE QUE SI UN CERTAIN RETARD POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE SANTI ET BALLY, ROBBEZ-MASSON N'AVAIT RESPECTE AUCUNE DES ECHEANCES DE PAIEMENT ET AVAIT DEMANDE L'EXECUTION DE NOMBREUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QUI AVAIENT RETARDE L'EXECUTION DU MARCHE ;
QU'ELLE A, EN OUTRE, OBSERVE QUE LES MALFACONS ET OMISSIONS ETAIENT DE TRES FAIBLE IMPORTANCE PAR RAPPORT A L'AMPLEUR DU MARCHE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE L'INEXECUTION PARTIELLE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ENTREPRENEUR N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX JUSTEMENT CRITIQUES ET VISES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE ET REFUSE D'ADMETTRE QUE LES ERREURS DE CONCEPTION ETAIENT IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LES MALFACONS PROVENANT DE LA MAUVAISE QUALITE DU BETON ETABLIE PAR L'EXPERTISE OFFICIEUSE CONTESTANT LES RESULTATS DE L'EXPERTISE OFFICIELLE ET QUE, D'AUTRE PART, AINSI QU'IL ETAIT RAPPELE AUX CONCLUSIONS, LES ERREURS GROSSIERES DE CONCEPTION ETAIENT IMPUTABLES AUX INSTRUCTIONS ET NOTAMMENT A L'ENTREPRENEUR SEUL, A DEFAUT D'ARCHITECTE OU CONCURREMMENT AVEC LUI, POUR MISSION D'ECLAIRER LE CLIENT PROFANE EN MATIERE DE CONSTRUCTION" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE SI ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, A ENONCE QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... SUR LA QUALITE DU BETON N'ETAIENT PAS DETERMINANTES DU FAIT QUE, LORS DES PRELEVEMENTS EFFECTUES DANS DES CONDITIONS QUI N'ETAIENT PAS EXCELLENTES, LE BETON AVAIT PERDU UNE PARTIE DE SA RESISTANCE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL EN CE QUI CONCERNE LA CONCEPTION DE L'IMMEUBLE A CONSIDERE QUE ROBBEZ-MASSON, QUI CONNAISSAIT BIEN LA MARTINIQUE, AURAIT PU IMPOSER UNE AUTRE ORIENTATION DE L'IMMEUBLE EN TENANT COMPTE DES VENTS DOMINANTS ET DU REGIME DES PLUIES ET QUE, D'AILLEURS, L'"ERREUR" COMMISE AVAIT ETE PRATIQUEMENT COMPENSEE, EN COURS DE CONSTRUCTION, DU FAIT DU REMPLACEMENT DES "CLAUSTRAS" PAR DES CLOISONS ENTIEREMENT FERMEES ET PAR L'INSTALLATION DE CLIMATISEURS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST EXPLIQUEE SUR LES MOYENS SOULEVES DANS LES ECRITURES, A PU ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR NE POUVAIT, SUR CE POINT, ETRE RETENUE ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LE MAITRE DE L'OUVRAGE A PAYER A L'ENTREPRENEUR LA SOMME DE 75 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, SANS CARACTERISER SUFFISAMMENT "LA RESISTANCE ABUSIVE DU MAITRE DE X... QUI POUVAIT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DES MOYENS DE DEFENSE SUR LA PORTEE DESQUELS IL SE MEPRENAIT, D'AUTANT QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS DES RETARDS D'EXECUTION ET DES MALFACONS IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE DE ROBBEZ-MASSON, NON PAS POUR PROCEDURE ABUSIVE, MAIS POUR AVOIR, PAR SA MAUVAISE FOI, CAUSE A L'ENTREPRENEUR UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUI ETAIT REPARE PAR LES INTERETS MORATOIRES ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.