SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'APPEL EN GARANTIE INTRODUIT PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSUREE LA DAME X... CONTRE CREPEY, TECHNICIEN DU BATIMENT, SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DUQUEL A ETE EDIFIE, POUR LE COMPTE DE BOUCHARD, UN IMMEUBLE DONNE EN LOCATION A TORNATO ET AFFECTE DE DESORDRES, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE CREPEY AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE DU FAIT DE SON IMPERITIE DANS LA CONCEPTION DES OUVRAGES ET DANS LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET DU FAIT QU'AU MOMENT DE LA RECEPTION, IL NE S'ETAIT PAS ASSURE DE LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION, ENONCE QUE SI LES RAPPORTS D'EXPERTISE N'ONT PAS ETE DRESSES CONTRADICTOIREMENT AVEC CREPEY, LEURS CONCLUSIONS MERITENT D'ETRE RETENUES A TITRE DE RENSEIGNEMENTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS OU DOCUMENTS, AUTRES QUE L'EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE CREPEY, ELLE S'EST FONDEE POUR ASSEOIR SA CONVICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.