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10/02/1976 | FRANCE | N°74-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1976, 74-14350


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'APPEL EN GARANTIE INTRODUIT PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSUREE LA DAME X... CONTRE CREPEY, TECHNICIEN DU BATIMENT, SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DUQUEL A ETE EDIFIE, POUR LE COMPTE DE BOUCHARD, UN IMMEUBLE DONNE EN LOCATION A TORNATO ET AFFECTE DE DESORDRES, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE CREPEY AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE D

U FAIT DE SON IMPERITIE DANS LA CONCEPTION DES OUVRAG...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'APPEL EN GARANTIE INTRODUIT PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSUREE LA DAME X... CONTRE CREPEY, TECHNICIEN DU BATIMENT, SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DUQUEL A ETE EDIFIE, POUR LE COMPTE DE BOUCHARD, UN IMMEUBLE DONNE EN LOCATION A TORNATO ET AFFECTE DE DESORDRES, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE CREPEY AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE DU FAIT DE SON IMPERITIE DANS LA CONCEPTION DES OUVRAGES ET DANS LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET DU FAIT QU'AU MOMENT DE LA RECEPTION, IL NE S'ETAIT PAS ASSURE DE LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION, ENONCE QUE SI LES RAPPORTS D'EXPERTISE N'ONT PAS ETE DRESSES CONTRADICTOIREMENT AVEC CREPEY, LEURS CONCLUSIONS MERITENT D'ETRE RETENUES A TITRE DE RENSEIGNEMENTS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS OU DOCUMENTS, AUTRES QUE L'EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE CREPEY, ELLE S'EST FONDEE POUR ASSEOIR SA CONVICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14350
Date de la décision : 10/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Expertise - Expertise non contradictoire - Fondement unique de la décision.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Formalités nécessaires - Inobservation - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour faire droit à un appel en garantie formé contre un technicien du bâtiment, énonce que si les rapports d'expertise n'ont pas été contradictoires leurs conclusions méritent d'être retenues à titre de renseignements, en s'abstenant de préciser sur quels autres documents ou éléments elle fondait sa conviction.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 11 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-02-10 Bulletin 1976 III N. 56 p. 44 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1976, pourvoi n°74-14350, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14350
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