SUR LE MOYEN UNIQUE, LEQUEL N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRENEUR ROCARO, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR LA SOCIETE LE BATIMENT DU DAUPHINE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PLUSIEURS IMMEUBLES, A CEDE LES 16 ET 25 MARS 1965 A LA BANQUE LA PRUDENCE LES CREANCES CONSTITUEES PAR LES RETENUES DE GARANTIE DEJA OPEREES ;
QUE, LE 4 NOVEMBRE 1965, ROCARO A DEPOSE SON BILAN ET ABANDONNE LES CHANTIERS EN COURS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE MAITRE DE X... A PAYER AU CESSIONNAIRE DE LA CREANCE LE MONTANT DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE SI LE BATIMENT DU DAUPHINE AVAIT SUBI UN PREJUDICE LUI OUVRANT DROIT A UNE CREANCE, CELLE-CI ETAIT CEPENDANT INOPPOSABLE A LA BANQUE COMME ETANT NEE APRES LA SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CREANCES CONSTITUEES AU PROFIT DE L'ENTREPRENEUR PAR LES RETENUES DE GARANTIES, CREANCES CEDEES PAR LUI A LA BANQUE, ETAIENT DEVENUES CERTAINES ET EXIGIBLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.