REJET DU POURVOI FORME PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 9 MAI 1975 QUI, STATUANT SUR LES ACTIONS PUBLIQUE ET FISCALE, EXERCEES CONTRE X... (ALBERT), Y... (CLEMENT), Y... (PIERRE), Z... (JEAN-CLAUDE) ET A... (JOSEPH) DES CHEFS D'OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET D'OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL A DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2-3EME, 19 ET 23-1ER DE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE CINQ VITICULTEURS PAR LE MINISTERE PUBLIC ET PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A RAISON D'UNE OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT FRAPPANT LE SUCRAGE DES VENDANGES, OPPOSITION ACCOMPAGNEE DE VIOLENCES ET D'OUTRAGES ENVERS LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL A DECLARE AMNISTIES LES FAITS CONSTITUANT LE FONDEMENT TANT DE L'ACTION FISCALE QUE DE L'ACTION PUBLIQUE;
" AU MOTIF QUE, L'ADMINISTRATION NE POUVANT ETRE RECONNUE COMME UN TIERS AU REGARD DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974, L'INFRACTION FISCALE SE TROUVAIT AMNISTIEE EN MEME TEMPS QUE LES INFRACTIONS PENALES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-3EME DE LADITE LOI;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES INFRACTIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 1737 ET 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PREMIERE FISCALE, LA SECONDE PENALE, SONT DE NATURE ENTIEREMENT DISTINCTE ET QU'AINSI, EN EXERCANT L'ACTION FISCALE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NECESSAIREMENT LA QUALITE DE TIERS AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 2-3EME DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 NE PORTANT AMNISTIE QUE DES SEULS DELITS COMMIS DANS LES CIRCONSTANCES QU'IL SPECIFIE, L'INFRACTION FISCALE PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SAURAIT, N'ETANT PAS UN DELIT, ETRE AFFECTEE PAR CE TEXTE ET DEMEURE EN CONSEQUENCE EXCLUE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE PAR LES DISPOSITIONS EXPRESSES DE L'ARTICLE 23-1ER DE LA MEME LOI ";
ATTENDU QUE LES PREVENUS ETAIENT POURSUIVIS POUR OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, ET POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL, EN VERTU DES ARTICLES 1737 ET 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES FAITS INCRIMINES ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES AGRICOLES;
ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS A, PAR APPLICATION DES ARTICLES 23-1ER ET 2-3EME DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE TANT EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CELLE AYANT POUR BASE L'ARTICLE 1746-2 DE CE MEME CODE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
REJETTE LE POURVOI.