La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1976 | FRANCE | N°74-13279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1976, 74-13279


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X..., TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE, D'UN MONTANT DE 633,91 FRANCS, ETAIT EN DROIT D'OPPOSER L'ABSENCE DE PROVISION A LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, TIERS PORTEUR DE CET EFFET, LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE CETTE BANQUE QUI AVAIT RECU DU TIREUR UNE LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1973, SOIT DOUZE JOURS AVANT QUE LA LETTRE DE CHANGE NE VIENNE A ECHEANCE, LUI INDIQUANT QUE L'EFFET DEVAIT LUI ETRE RETOURNE ET SON COMPTE DEBITE, SAVAIT QUE CETTE LETTRE DE CHANGE ETAIT SANS PROVISION DE LA PART

DU TIREUR ET QU'EN CONSEQUE NCE C'EST DE MAUVAISE FOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X..., TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE, D'UN MONTANT DE 633,91 FRANCS, ETAIT EN DROIT D'OPPOSER L'ABSENCE DE PROVISION A LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, TIERS PORTEUR DE CET EFFET, LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE CETTE BANQUE QUI AVAIT RECU DU TIREUR UNE LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1973, SOIT DOUZE JOURS AVANT QUE LA LETTRE DE CHANGE NE VIENNE A ECHEANCE, LUI INDIQUANT QUE L'EFFET DEVAIT LUI ETRE RETOURNE ET SON COMPTE DEBITE, SAVAIT QUE CETTE LETTRE DE CHANGE ETAIT SANS PROVISION DE LA PART DU TIREUR ET QU'EN CONSEQUE NCE C'EST DE MAUVAISE FOI QU'ELLE A PRESENTE CETTE LETTRE DE CHANGE AU TIRE;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER LA DATE A LAQUELLE LA BANQUE AVAIT ACQUIS L'EFFET, LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-13279
Date de la décision : 12/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation.

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, sans rechercher la date d'acquisition d'une lettre de change par le porteur, décident que celui-ci doit se voir opposer l'absence de provision par le tiré accepteur, puisque, informé par le tireur, douze jours avant l'échéance, que la lettre de change était sans provision, il était de mauvaise foi lorsqu'il avait présenté cet effet au tiré.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Tribunal de commerce Pezénas, 28 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-06-14 Bulletin 1972 IV N. 190 p. 185 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-11-19 Bulletin 1973 IV N. 331 p. 295 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-05-27 Bulletin 1974 IV N. 167 p. 138 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1976, pourvoi n°74-13279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 11 P. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 11 P. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: Mme Gautier
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award