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16/12/1975 | FRANCE | N°74-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1975, 74-13361


SUR L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE POURVOI DOIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DE LA LOI DU 9 JUILLET 1975 MODIFIANT LES ARTICLES 1142 ET 1231 DU CODE CIVIL SUR LA CLAUSE PENALE, LOI DECLAREE PAR SON ARTICLE 3, « APPLICABLE AUX CONTRATS ET AUX INSTANCES EN COURS »;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE, ENGAGEE APRES LA RESILIATION DU CONTRAT, S'EST ACHEVEE PAR L'ARRET DU 24 AVRIL 1974 MAINTENANT ATTAQUE;

QUE LA LOI PRECITEE NE TROUVE DONC PAS D'APPLICATION AU PRESENT POURVOI;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1231 ANCIEN DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE L'ABONNEMENT TELEPHONIQUE ...

SUR L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE POURVOI DOIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DE LA LOI DU 9 JUILLET 1975 MODIFIANT LES ARTICLES 1142 ET 1231 DU CODE CIVIL SUR LA CLAUSE PENALE, LOI DECLAREE PAR SON ARTICLE 3, « APPLICABLE AUX CONTRATS ET AUX INSTANCES EN COURS »;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE, ENGAGEE APRES LA RESILIATION DU CONTRAT, S'EST ACHEVEE PAR L'ARRET DU 24 AVRIL 1974 MAINTENANT ATTAQUE;

QUE LA LOI PRECITEE NE TROUVE DONC PAS D'APPLICATION AU PRESENT POURVOI;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1231 ANCIEN DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE L'ABONNEMENT TELEPHONIQUE QUI AVAIT, LE 18 NOVEMBRE 1964, CONSENTI A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE GOROSTARZU, POUR UNE DUREE DE QUINZE ANS LA LOCATION D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE, DONT ELLE S'ETAIT ENGAGEE A ASSURER L'ENTRETIEN PENDANT LE MEME LAPS DE TEMPS, A DEMANDE, LORS DE LA RESILIATION SURVENUE LE 30 OCTOBRE 1969, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE QUI ETAIT, EN VERTU DU CONTRAT, « EGALE AUX TROIS QUARTS DES ANNUITES RESTANT A COURIR »;

ATTENDU QU'EN DECIDANT D'EN REDUIRE LE MONTANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE, PAR LA CLAUSE PRECITEE, LES PARTIES AVAIENT ELLES-MEMES PREVU LA SANCTION DE L'INEXECUTION PARTIELLE DE LA CONVENTION ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRESENTE A TITRE SUBSIDIAIRE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-13361
Date de la décision : 16/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) LOIS ET REGLEMENTS - Application - Loi applicable aux instances en cours - Définition - Instance en cassation (non).

CASSATION - Violation de la loi - Conditions - Loi en vigueur au jour de la décision - Loi promulgée postérieurement (non) - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Loi du 9 juillet 1975 - Application dans le temps.

La loi du 9 juillet 1975, modifiant les articles 1142 et 1231 du code civil sur la clause pénale est, selon son article 3 "applicable aux contrats et instances en cours". Elle ne trouve donc pas application au pourvoi qui, dans l'instance engagée après la résiliation d'un contrat s'est achevée par l'arrêt attaqué intervenu avant sa promulgation.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Limitation - Fixation de l'indemnité à une somme variable suivant la durée d'exécution du contrat - Interdiction pour les juges d'en modifier la portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application - Interdiction pour les juges d'en modifier la portée - * POUVOIRS DES JUGES - Convention - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Limitation - Fixation de l'indemnité à une somme variable suivant la durée d'exécution du contrat.

Méconnaît les dispositions de l'article 1231 ancien du code civil, la Cour d'appel qui, constatant que les parties avaient souscrit, pour une durée déterminée, un contrat de location et d'entretien d'un réseau téléphonique privé et avaient prévu, en cas d'inexécution partielle de la convention, une indemnité égale aux trois-quarts des annuités restant à courir, réduit cependant le montant de cette indemnité, alors que l'article 1232 ancien du code civil est sans application en l'espèce.


Références :

Code civil 1231 ANCIEN CASSATION
(1)
Code civil 1142
LOI 75-597 du 09 juillet 1975 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 24 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-01-04 Bulletin 1964 III N. 6 p.6 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-01-29 Bulletin 1965 IV N. 84 p. 64 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-07-10 Bulletin 1972 IV N. 219 p.212 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-10 Bulletin 1973 IV N. 275 p. 249 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-03-05 Bulletin 1974 IV N. 78 p.63 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1975, pourvoi n°74-13361, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 306 P. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 306 P. 254

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13361
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