SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE X... A, DE SON VIVANT, CONFIE A LA SOCIETE NAU FRERES ET CIE, LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PAVILLON, COUVERT DE TUILES FOURNIES A LA SOCIETE NAU PAR LE COMPTOIR TUILIER DU NORD;
QUE, DEVANT LES DESORDRES PRESENTES PAR LA COUVERTURE, X... A ASSIGNE LA SOCIETE NAU SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET, DANS UNE INSTANCE SEPAREE, LE COMPTOIR TUILIER DU NORD, PAR APPLICATION DES REGLES SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE;
QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE NAU A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE ENCORE QUE, PAR CONVENTION DU 24 OCTOBRE 1972, CONCLUE ENTRE LA SOCIETE NAU ET DEMOISELLE X..., HERITIERE DE CHARLES, LA SOCIETE S'EST ENGAGEE A EXECUTER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA COUVERTURE, DEMOISELLE Y... SUBROGEANT DANS TOUS LES DROITS ET ACTIONS, QU'ELLE POUVAIT AVOIR CONTRE LE COMPTOIR TUILIER DU NORD;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE NAU ETAIT EN DROIT DE RECLAMER AU COMPTOIR TUILIER DU NORD LE COUT DE LA REFECTION INTEGRALE DE LA COUVERTURE, TANT SUR LE FONDEMENT CONTRACTUEL DE L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES, QUE SUR CELUI TIRE DE LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE DE LADITE SOCIETE DANS LES DROITS DE LA DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, UNE CONDAMNATION UNIQUE, POUR UN MEME FAIT, NE PEUT REPOSER CUMULATIVEMENT SUR UNE RESPONSABILITE D'ORDRE CONTRACTUEL ET UNE FAUTE PUREMENT DELICTUELLE, QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE REND INCERTAIN LE FONDEMENT DE SA CONDAMNATION, PRONONCEE AU-DELA D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE LICITEMENT STIPULEE LORS DE LA FACTURATION DU 21 OCTOBRE 1958, A L'ENCONTRE DU COMPTOIR TUILIER DU NORD DU CHEF DE LA LIVRAISON DE TUILES, TENUES POUR DEFECTUEUSES PAR LL'EXPERT, EN LUI IMPUTANT SIMULTANEMENT LA PRESOMPTION DE CONNAISSANCE PROFESSIONNELLE DES VICES CACHES ET UNE FAUTE DELICTUELLE, D'AILLEURS NON PRECISEE EN DEHORS DE L'AFFIRMATION INSUFFISANTE D'UNE MAUVAISE QUALITE, INCRIMINEE PLUS DE DIX ANS APRES LEUR INCORPORATION DANS LA COUVERTURE DU PAVILLON, QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER VALABLE LA " CONVENTION " DU 24 OCTOBRE 1972 VIS-A-VIS DU COMPTOIR TUILIER DU NORD, NE POUVANT PAS EXERCER, FAUTE DE PRIX, SON RETRAIT DE CESSION, LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE NE MODIFIAIT AUCUNEMENT LE DROIT DEVOLU, EN COURS D'INSTANCE ET HORS DE L'EXIGENCE DE L'ARTICLE 2051 SUSVISE A LA SOCIETE NAU, SAVOIR UNE ACTION D'ORDRE DELICTUEL NON CUMULABLE AVEC SON RECOURS CONTRACTUEL EN GARANTIE DU CHEF DE LA VENTE DES TUILES ";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT FAIT APPLICATION DE LA REGLE CONTRA NON VALENTEM AGERE ET REJETE LE MOYEN TIRE PAR LE COMPTOIR TUILIER DU NORD DE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE, A SOUVERAINEMENT ENONCE QUE LE VICE AFFECTANT LES TUILES VENDUES CONSTITUAIT UN VICE CACHE POUR L'ACQUEREUR ET QUE CE DERNIER AVAIT ENGAGE SON ACTION DANS LE BREF DELAI DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENCORE, A BON DROIT, ESTIME QUE LE COMPTOIR TUILIER DU NORD, EN TANT QUE FABRICANT ET VENDEUR PROFESSIONNEL, NE POUVAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DE LA LIMITATION DE GARANTIE PREVUE AU CONTRAT;
ATTENDU QU'AYANT AINSI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUR CONDAMNER LE COMPTOIR TUILIER DU NORD A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR SON COCONTRACTANT, C'EST SURABONDAMMENT QUE LA COUR D'APPEL A DONNE A LA SOCIETE NAU LA FACULTE D'EXERCER CUMULATIVEMENT UNE ACTION SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE PAR LA VOIE SUBROGATOIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.