SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, REPOUSSANT SA DEMANDE DE RISTOURNE SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES ACCIDENTS DE TRAJET, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A RETENU QUE LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL COMPETENT AYANT PAR DELIBERATION DU 7 DECEMBRE 1972, EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'OCTROI DE CE BENEFICE A LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET, LA CAISSE NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRENDRE LEGALEMENT UNE DECISION D'ATTRIBUTION DE RISTOURNE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET AVAIT SOUTENU QUE LA DECISION DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL AVAIT ETE MOTIVEE PAR L'EXISTENCE D'UNE INJONCTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE SEULEMENT A LA SUITE DE MANQUEMENTS A LA SECURITE DU PERSONNEL DANS SON ETABLISSEMENT DE VENISSIEUX LESQUELS ETAIENT SANS RAPPORT AVEC LES ACCIDENTS DU TRAJET ET LEUR TARIFICATION ET QUE, EN SUBORDONNANT L'OCTROI DE LA RISTOURNE PREVUE A L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1971, A L'ABSENCE D'INJONCTION, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL AVAIT AJOUTE AUX DISPOSITIONS LEGALES UNE CONDITION QUI N'Y ETAIT PAS PREVUE;
ATTENDU QU'EN REFUSANT, SANS EN DONNER DE MOTIF, DE CONTROLER L'AVIS CONTESTE DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL ET EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN TIRE DE LA PORTEE LIMITEE DE L'INJONCTION FAITE A L'EMPLOYEUR ET NE CONCERNANT PAS LES ACCIDENTS DE TRAJET, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, LE 8 MARS 1974;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE