SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 2277 DU CODE CIVIL L 223-11 ET L 223-13 DU CODE DU TRAVAIL, 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION D'ARRAS, DU 12 JANVIER 1961, APPLICABLE EN LA CAUSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOCORAD A, LE 19 AOUT 1970, LICENCIE DE BOURMONT, QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS LE 12 JANVIER 1966 EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL, CHARGE D'ORGANISER, DE DIRIGER ET DE PROMOUVOIR EN FRANCE LA VENTE DES PRODUITS DISTRIBUES PAR ELLE, ET DONT LA REMUNERATION ETAIT CONSTITUEE D'UN FIXE MENSUEL ET D'UN POURCENTAGE;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A L'INTERESSE UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES DEPUIS 1967 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS, D'UNE PART QUE L'ACTION DE CE DERNIER N'ETAIT PAS, MEME POUR PARTIE, ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971, D'AUTRE PART QUE, POUR LE CALCUL DE LADITE INDEMNITE DE CONGES PAYES, IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PARTICIPATION DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTRIBUEE A DE BOURMONT, ENFIN QUE L'ANCIENNETE DE CELUI-CI LUI PERMETTAIT DE BENEFICIER DES LA PREMIERE ANNEE DES JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES STIPULES EN FAVEUR DES CADRES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCORAD INVOQUAIT, NON PAS LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS DE L'ANCIEN ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, LAQUELLE REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT, MAIS LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE QUINQUENNALE INSTITUEE PAR LE NOUVEL ARTICLE 2277 DU MEME CODE SUR L'APPLICATION DUQUEL LES JUGES, SAISIS DU MOYEN, SE SONT ABSTENUS DE SE PRONONCER, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL LEUR APPARTENAIT, DE MEME, DE S'ASSURER QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, REVISEE PAR EUX, N'EXCEDAIT PAS, SUIVANT L'EPOQUE, LE SEIZIEME OU LE DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, ALORS, ENFIN, QUE LES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE DEUX, PUIS DE QUATRE JOURS, N'ETANT ACCORDES, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QU'APRES, RESPECTIVEMENT, UN AN ET TROIS ANS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, NE PEUVENT, DE CE FAIT, L'ETRE "DES LA PREMIERE ANNEE";
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART QUE LA SOCORAD, EN CONTESTANT LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE DE BOURMONT RECONNAISSAIT NE PAS LUI AVOIR VERSE LES SOMMES QU'IL RECLAMAIT AU TITRE DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, D'AUTRE PART QUE LE POURCENTAGE STIPULE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE ETAIT FONCTION DE COMMANDES PASSEES GRACE A SON INTERVENTION, EN SORTE QUE PENDANT LA PERIODE DE CONGES, OU L'ENTREPRISE ETAIT FERMEE ET OU IL NE PRENAIT AUCUNE COMMANDE, IL ETAIT PRIVE DE CET ELEMENT DE SA REMUNERATION, QUE, D'AILLEURS, LA SOCORAD LUI AVAIT VERSE EN 1969 ET 1971 DES RAPPELS D'INDEMNITE DE CONGES PAYES EN TENANT COMPTE DES COMMISSIONS QU'IL AVAIT RECUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, ENFIN QUE, LORS DES CONGES ANNUELS DE 1967, DE BOURMONT AVAIT ACCOMPLI SA PREMIERE ANNEE DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET DES LORS QUE LA PRESCRIPTION DU PAIEMENT DU SALAIRE, OU DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI LUI EST ASSIMILEE, ETAIT FIXEE A SIX MOIS PAR L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971, LA COUR D'APPEL A, EN SE BASANT SUR CE TEXTE ET SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SUR L'ARTICLE 2277 DU MEME CODE, AUQUEL NE RENVOYAIT PAS L'ARTICLE 49, LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, ET DONT L'APPLICATION ETAIT PAR CONSEQUENT EXCLUE, JUSTEMENT DECIDE QUE LA PRESOMPTION DE PAIEMENT SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE CETTE PRESCRIPTION DE SIX MOIS ETAIT, EN L'ESPECE, DETRUITE PAR L'AVEU DE L'EMPLOYEUR ET QUE L'ACTION DE DE BOURMONT, MEME DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNAIT L'INDEMNITE DE CONGES PAYES LA PLUS ANCIENNE, ETAIT RECEVABLE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU, EN OUTRE, ESTIMER, D'UNE PART QUE DE BOURMONT AUQUEL LA FRACTION DE REMUNERATION REPRESENTEE PAR UN POURCENTAGE N'ETAIT PAS OCTROYEE POUR L'ANNEE ENTIERE, PERIODE DE CONGES INCLUSE, POUVAIT PRETENDRE, AU TITRE DES CONGES PAYES, AU SEIZIEME OU AU DOUZIEME, SELON L'EPOQUE, DE LA REMUNERATION TOTALE, SALAIRE FIXE ET POURCENTAGE, QU'IL AVAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, D'AUTRE PART QU'IL AVAIT DROIT, DES 1967, AUX JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES STIPULES PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE AU PROFIT DES CADRES AYANT UN AN DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE AU 1ER JUIN DE L'ANNEE DU CONGE, CE QUI ETAIT SON CAS;
QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI