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13/11/1975 | FRANCE | N°74-15137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1975, 74-15137


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N°72-789 DU 28 AOUT 1972, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT EN DERNIER RESSORT, LORSQUE LES PARTIES N'AURONT PAS DECLARE VOULOIR ETRE JUGEES DEFINITIVEMENT ET SANS APPEL, QUE DES DEMANDES DONT LE PRINCIPAL N'EXCEDERA PAS LA VALEUR

DE 3500 FRANCS;

QUE LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS FIXE L...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N°72-789 DU 28 AOUT 1972, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT EN DERNIER RESSORT, LORSQUE LES PARTIES N'AURONT PAS DECLARE VOULOIR ETRE JUGEES DEFINITIVEMENT ET SANS APPEL, QUE DES DEMANDES DONT LE PRINCIPAL N'EXCEDERA PAS LA VALEUR DE 3500 FRANCS;

QUE LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS FIXE LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ET QUE LA DEMANDE ACCESSOIRE EN DOMMAGES ET INTERETS CONCOURT AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE A DETERMINER LE TAUX DU RESSORT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ATTAQUE (CHARLEVILLE-MEZIERES, 28 SEPTEMBRE 1974), QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, LA SOCIETE BERNARD HENON DEMANDAIT QUE HUSSON SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA SOMME DE 3452,77 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT POUR SOLDE RESTANT DU SUR LA VENTE DE CHAUDIERES ET CELLE DE 3000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS;

QUE LE CHIFFRE DE CES DEMANDES DEPASSANT LA VALEUR JUSQU'A LAQUELLE LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUE EN DERNIER RESSORT, LE JUGEMENT DEFERE, QUI NE RELEVE PAS L'ACCORD DES PARTIES PREVU A L'ARTICLE 639 SUSVISE DU CODE DE COMMERCE ET QUI EST INDIQUE, A TORT, COMME RENDU EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-15137
Date de la décision : 13/11/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande accessoire - Concours avec la demande principale.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Appel - Taux du ressort - Dépassement - Accord des parties pour être jugées sans appel - Portée.

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Chiffre résultant des dernières conclusions.

Il résulte des dispositions de l'article 639 du Code du commerce modifié par l'article 7 du décret du 28 août 1972, que le tribunal de commerce ne connait en dernier ressort, lorsque les parties n'auront pas déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel, que des demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 3500 francs ; le dernier état des conclusions fixe le chiffre de la demande et la demande accessoire en dommages-intérêts concourt avec la demande principale à déterminer le taux du ressort.


Références :

Code de commerce 639
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de commerce Charleville-Mézières, 28 septembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-02-10 Bulletin 1975 IV N. 36 p.29 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1975, pourvoi n°74-15137, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 262 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 262 P. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Larere
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.15137
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