SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N°72-789 DU 28 AOUT 1972, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT EN DERNIER RESSORT, LORSQUE LES PARTIES N'AURONT PAS DECLARE VOULOIR ETRE JUGEES DEFINITIVEMENT ET SANS APPEL, QUE DES DEMANDES DONT LE PRINCIPAL N'EXCEDERA PAS LA VALEUR DE 3500 FRANCS;
QUE LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS FIXE LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ET QUE LA DEMANDE ACCESSOIRE EN DOMMAGES ET INTERETS CONCOURT AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE A DETERMINER LE TAUX DU RESSORT;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ATTAQUE (CHARLEVILLE-MEZIERES, 28 SEPTEMBRE 1974), QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, LA SOCIETE BERNARD HENON DEMANDAIT QUE HUSSON SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA SOMME DE 3452,77 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT POUR SOLDE RESTANT DU SUR LA VENTE DE CHAUDIERES ET CELLE DE 3000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS;
QUE LE CHIFFRE DE CES DEMANDES DEPASSANT LA VALEUR JUSQU'A LAQUELLE LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUE EN DERNIER RESSORT, LE JUGEMENT DEFERE, QUI NE RELEVE PAS L'ACCORD DES PARTIES PREVU A L'ARTICLE 639 SUSVISE DU CODE DE COMMERCE ET QUI EST INDIQUE, A TORT, COMME RENDU EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES