SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE ANTERRIEU DECHU DE L'APPEL PAR LUI RELEVE D'UN JUGEMENT FIXANT, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE D'URGENCE, L'INDEMNITE DEFINITIVE QUI LUI EST DUE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR STATUE SANS QU'AIT ETE RESPECTE LE DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 POUR LA CONVOCATION DES PARTIES A L'AUDIENCE, L'EXPROPRIE AYANT ETE AVISE LE 22 MAI 1973 DE LA FIXATION DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 1ER JUIN 1973;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 SUSVISE NE SONT PAS APPLICABLES A LA PROCEDURE D'APPEL POUR LAQUELLE L'ARTICLE 53 DU MEME TEXTE PREVOIT SEULEMENT QUE LES PARTIES ET LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SONT CONVOQUES A L'AUDIENCE PAR LE SECRETAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE DECLARER ANTERRIEU DECHU DE SON APPEL PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, MODIFIE PAR L'ARTICLE 185 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CE DERNIER TEXTE NE SERAIT PAS APPLICABLE A L'ESPECE, LA DATE DU JUGEMENT ETANT ANTERIEURE ET LA DATE DE L'APPEL ETANT POSTERIEURE A LA DATE DE SA PROMULGATION, ET QUE, D'AUTRE PART, L'APPELANT N'A PAS ETE INFORME DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES FIXANT, A PEINE DE DECHEANCE, UN DELAI DE DEUX MOIS POUR LE DEPOT DU MEMOIRE D'APPEL;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET CONSTATE QU'ANTERRIEU A RELEVE APPEL LE 9 OCTOBRE 1972 ET QUE SON MEMOIRE N'A ETE DEPOSE QUE LE 30 MAI 1973;
QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 185-I, 190 ET 202 DU DECRET SUSVISE DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A L'ESPECE S'AGISSANT D'UN APPEL FORME ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1973,L'APPELANT ETAIT TENU, A PEINE DE DECHEANCE, DE DEPOSER SON MEMOIRE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE;
QUE LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE EST SANS INCIDENCE SUR L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'INTIME N'ETAIT PAS TENU DE REPRODUIRE, DANS LA NOTIFICATION DU JUGEMENT, LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, QUI N'ETAIENT PAS EN VIGUEUR AU MOMENT DE CETTE NOTIFICATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)