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05/11/1975 | FRANCE | N°74-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 1975, 74-13688


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE RICHARD DE Y... PRE D'AUGE A ASSIGNE EMILE X... EN PAIEMENT:

1° DU MONTANT D'UN ARRETE DE COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 RELATIF A LA "MISE EN PENSION" DU BETAIL DE X... SUR DES HERBAGES APPARTENANT A RICHARD DE Y...;

2° DU PRIX DE VENTE D'UNE RECOLTE EFFECTUEE EN 1971 PAR X... SUR UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A RICHARD DE Y..., EN VERTU D'UN CONTRAT DU 25 JANVIER 1971;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI DE CETTE DEMANDE ET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR X..., A DECIDE QUE L'ARRETE D

E COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 ET LA CONVENTION DU 25 JANVIER 1971 ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE RICHARD DE Y... PRE D'AUGE A ASSIGNE EMILE X... EN PAIEMENT:

1° DU MONTANT D'UN ARRETE DE COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 RELATIF A LA "MISE EN PENSION" DU BETAIL DE X... SUR DES HERBAGES APPARTENANT A RICHARD DE Y...;

2° DU PRIX DE VENTE D'UNE RECOLTE EFFECTUEE EN 1971 PAR X... SUR UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A RICHARD DE Y..., EN VERTU D'UN CONTRAT DU 25 JANVIER 1971;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI DE CETTE DEMANDE ET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR X..., A DECIDE QUE L'ARRETE DE COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 ET LA CONVENTION DU 25 JANVIER 1971 ETAIENT DES ACTES DEGUISES, QUE LES PARTIES ETANT LIEES PAR UN CONTRAT DE BAIL A FERME ET QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;

ATTENDU QUE RICHARD DE Y... FAIT G GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL DE CE JUGEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRIBUNAL, EN CONSIDERANT QUE L'UNE DES PARTIES AVAIT ENTENDU ECHAPPER AU STATUT DU FERMAGE, AVAIT PAR LA MEME, REJETE LA DEMANDE NON CONFORME A CE STATUT ET AVAIT STATUE AU FOND A CET EGARD, DE SORTE QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE;

M Z... ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU EXACTEMENT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR LE FOND DU LITIGE, MAIS SEULEMENT SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE ET SUR CETTE COMPETENCE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13688
Date de la décision : 05/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Contredit - Décret du 20 juillet 1972 - Domaine d'application - Décision sur la compétence ayant nécessité l'examen de questions de fond.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision ayant nécessité l'examen des questions de fond (non).

* BAUX RURAUX - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Litiges entre bailleurs et preneurs - Bail déguisé.

* SIMULATION - Bail à ferme - Effet quant à la compétence.

Lorsque le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige, mais seulement sur la question de fond dont dépend la compétence, et sur cette compétence elle-même, le jugement ne peut être attaqué que par la voie du contredit. Il en est ainsi d'une décision qui, statuant sur une demande de règlement de compte, décide que la convention en cause constitue un bail à ferme déguisé dont le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour connaître.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 29 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 1975, pourvoi n°74-13688, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 314 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 314 P. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Deltel CDFF
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13688
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