SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE RICHARD DE Y... PRE D'AUGE A ASSIGNE EMILE X... EN PAIEMENT:
1° DU MONTANT D'UN ARRETE DE COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 RELATIF A LA "MISE EN PENSION" DU BETAIL DE X... SUR DES HERBAGES APPARTENANT A RICHARD DE Y...;
2° DU PRIX DE VENTE D'UNE RECOLTE EFFECTUEE EN 1971 PAR X... SUR UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A RICHARD DE Y..., EN VERTU D'UN CONTRAT DU 25 JANVIER 1971;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI DE CETTE DEMANDE ET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR X..., A DECIDE QUE L'ARRETE DE COMPTE DU 31 DECEMBRE 1970 ET LA CONVENTION DU 25 JANVIER 1971 ETAIENT DES ACTES DEGUISES, QUE LES PARTIES ETANT LIEES PAR UN CONTRAT DE BAIL A FERME ET QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;
ATTENDU QUE RICHARD DE Y... FAIT G GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL DE CE JUGEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRIBUNAL, EN CONSIDERANT QUE L'UNE DES PARTIES AVAIT ENTENDU ECHAPPER AU STATUT DU FERMAGE, AVAIT PAR LA MEME, REJETE LA DEMANDE NON CONFORME A CE STATUT ET AVAIT STATUE AU FOND A CET EGARD, DE SORTE QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE;
M Z... ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU EXACTEMENT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR LE FOND DU LITIGE, MAIS SEULEMENT SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE ET SUR CETTE COMPETENCE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN