SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 26 FEVRIER 1974) QUE, PAR LETTRE DU 28 FEVRIER 1970, GOLDNADEL S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE A L'EGARD DE SUSSKIND DU REMBOURSEMENT DU PRET DE 50000 FRANCS CONSENTI PAR CELUI-CI A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL ET DU PAIEMENT DES INTERETS CONVENUS;
QUE LE 1ER MARS 1971, LA SOCIETE DEBITRICE ACCEPTA UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR ELLE PAR SUSSKIND EN REPRESENTATION DE LA SOMME DUE;
QUE CET EFFET NE FUT PAS, A SON ECHEANCE, PAYE AU TIREUR RESTE PORTEUR;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE GOLDNADEL AU PAIEMENT DES SOMMES AINSI DUES A SUSSKIND PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL ALORS SELON LE POURVOI, QUE S'ETANT PORTE PAR ACTE SEPARE DONNEUR D'AVAL DE LA SOMME DE 50000 FRANCS PRETEE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL PAR SUSSKIND SUIVANT TRAITE ACCEPTEE, GOLDNADEL NE POUVAIT ETRE ACTIONNE EN GARANTIE DU TIRE PUISQU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, L'AVAL EST REPUTE DONNE POUR LE TIREUR;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, POUR PRONONCER LA CONDAMNATION SUSVISEE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EFFET DE COMMERCE QUI A ETE CREE PAR SUSSKIND ET ACCEPTE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL POSTERIEUREMENT A L'ACTE DU 28 FEVRIER 1970 A LAISSE SUBSISTER LE PRET ET L'ENGAGEMENT DE CAUTION QUI EN GARANTISSAIT LE REMBOURSEMENT A SUSSKIND ET QUI CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, NE CONSTITUAIT PAS UN AVAL PAR ACTE SEPARE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS