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03/11/1975 | FRANCE | N°74-12048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1975, 74-12048


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 26 FEVRIER 1974) QUE, PAR LETTRE DU 28 FEVRIER 1970, GOLDNADEL S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE A L'EGARD DE SUSSKIND DU REMBOURSEMENT DU PRET DE 50000 FRANCS CONSENTI PAR CELUI-CI A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL ET DU PAIEMENT DES INTERETS CONVENUS;

QUE LE 1ER MARS 1971, LA SOCIETE DEBITRICE ACCEPTA UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR ELLE PAR SUSSKIND EN REPRESENTATION DE LA SOMME DUE;

QUE CET EFFET NE FUT PAS, A SON ECHEANCE, PAYE AU TIREUR RESTE PORTEUR;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'

ARRET D'AVOIR CONDAMNE GOLDNADEL AU PAIEMENT DES SOMMES AINSI DUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 26 FEVRIER 1974) QUE, PAR LETTRE DU 28 FEVRIER 1970, GOLDNADEL S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE A L'EGARD DE SUSSKIND DU REMBOURSEMENT DU PRET DE 50000 FRANCS CONSENTI PAR CELUI-CI A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL ET DU PAIEMENT DES INTERETS CONVENUS;

QUE LE 1ER MARS 1971, LA SOCIETE DEBITRICE ACCEPTA UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR ELLE PAR SUSSKIND EN REPRESENTATION DE LA SOMME DUE;

QUE CET EFFET NE FUT PAS, A SON ECHEANCE, PAYE AU TIREUR RESTE PORTEUR;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE GOLDNADEL AU PAIEMENT DES SOMMES AINSI DUES A SUSSKIND PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL ALORS SELON LE POURVOI, QUE S'ETANT PORTE PAR ACTE SEPARE DONNEUR D'AVAL DE LA SOMME DE 50000 FRANCS PRETEE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL PAR SUSSKIND SUIVANT TRAITE ACCEPTEE, GOLDNADEL NE POUVAIT ETRE ACTIONNE EN GARANTIE DU TIRE PUISQU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, L'AVAL EST REPUTE DONNE POUR LE TIREUR;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, POUR PRONONCER LA CONDAMNATION SUSVISEE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EFFET DE COMMERCE QUI A ETE CREE PAR SUSSKIND ET ACCEPTE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GOLDNADEL POSTERIEUREMENT A L'ACTE DU 28 FEVRIER 1970 A LAISSE SUBSISTER LE PRET ET L'ENGAGEMENT DE CAUTION QUI EN GARANTISSAIT LE REMBOURSEMENT A SUSSKIND ET QUI CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, NE CONSTITUAIT PAS UN AVAL PAR ACTE SEPARE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12048
Date de la décision : 03/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Aval - Convention d'aval par acte séparé - Définition - Acte de cautionnement d'un prêt ayant ultérieurement donné lieu à l'acceptation d'une lettre de change par l'emprunteur (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Aval - Bénéficiaire - Défaut d'indication - Article 130 du Code de commerce - Convention d'aval par acte séparé - Définition.

Lorsque, postérieurement à l'acte de cautionnement solidaire garantissant le remboursement d'un prêt, le débiteur principal a accepté une lettre de change tirée par le prêteur en représentation de la somme due, l'effet ainsi créé laisse subsister le prêt, et l'engagement de caution : celui-ci ne constitue pas un aval par acte séparé, qui, à défaut d'indication contraire, serait réputé donné pour le tireur.


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 26 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1975, pourvoi n°74-12048, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249 P. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249 P. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12048
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