SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE(BORDEAUX, 22 JANVIER 1974) D'AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELORIERE (SED) EST DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBOT ET FILS (SEBF) DU PRIX D'UNE CONSTRUCTION REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE MURISSERIE CHARENTE 80 (SMC) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUI SE RECONNAIT ELLE-MEME DEBITRICE DE LA SEBF, AUX MOTIFS QUE LA CONCLUSION DU MARCHE DE TRAVAUX EST INTERVENUE EN JUIN 1967 ET QUE LA SMC N'A ETE CONSTITUEE QUE LE 18 AVRIL 1968 ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 25 JUILLET 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION ET AGREES PAR LA SOCIETE APRES SA CONSTITUTION SONT REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE, QUE TEL EST BIEN LE CAS DE L'ESPECE, LA SMC AYANT PRIS, DES SA CONSTITUTION, LE MARCHE EN CHARGE ET S'ETANT MEME RECONNUE DEBITRICE COMME LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, ALORS, AU SURPLUS, QUE LES SITUATIONS DES TRAVAUX ETAIENT ETABLIES AU NOM DE LA SMC, QUE LES REGLEMENTS ETAIENT EFF ECTUES PAR CETTE DERNIERE, ET QUE LA RECEPTION PROVISOIRE ETAIT EGALEMENT FAITE PAR CETTE MEME SOCIETE, COMME LE SOUTENAIT LA SED DANS SES CONCLUSIONS, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR EN MEME TEMPS LA QUALITE DE DEBITEUR DE LA SED ET DE LA SMC, DU MOMENT QUE LE CONTRACTANT AVEC LA SEBF A ETE DELORIERE, ET QUE SI CE DERNIER AVAIT AGI EN SA QUALITE PERSONNELLE IL NE POUVAIT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SMC ET VICE VERSA, QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST AINSI CONTREDIT ET DEPASSE LES TERMES DU DEBAT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES ACCORDS SUR LE PROJET DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE SONT INTERVENUS ENTRE DELORIERE ET LA SEBF, QUE LE MARCHE DE TRAVAUX A ETE ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE DELORIERE QUI A VERSE UN ACOMPTE, ET QUE, S'IL EST VRAI QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ETABLI LE 15 JUIN 1969 A FAIT ETAT DU CHANTIER "MURISSERIE CHARENTE 80" IL A MENTIONNE DELORIERE COMME PROPRIETAIRE ET MAITRE DE X..., ET A ETE SIGNE COMME TEL PAR DELORIERE SANS AUTRE PRECISION;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SEBF, LA SED ET DELORIERE ONT AGI EN LEUR NOM ET PAS EN CELUID'UNE SOCIETE EN FORMATION;
ATTENDU, ENFIN, QUE SI L'ARRET RELEVE QUE LA SMC S'EST RECONNUE ELLE-MEME DEBITRICE DE LA SEBF IL ENONCE QUE CETTE RECONNAISSANCE A ETE FAITE PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SMC LORS DE LEUR INTERVENTION DEVANT LES PREMIERS JUGES AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QU'IL RETIENT AINSI QU'ELLE A EU LIEU SANS AUCUNE ACTION DE DELORIERE, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE VOLONTE DE LA SEBF DE DECHARGER SON DEBITEUR INITIAL ET DE LUI EN SUBSTITUER UN NOUVEAU;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, NI DEPASSER LES TERMES DU DEBAT, STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ET QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST DONC FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.