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27/10/1975 | FRANCE | N°74-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1975, 74-11632


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE(BORDEAUX, 22 JANVIER 1974) D'AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELORIERE (SED) EST DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBOT ET FILS (SEBF) DU PRIX D'UNE CONSTRUCTION REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE MURISSERIE CHARENTE 80 (SMC) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUI SE RECONNAIT ELLE-MEME DEBITRICE DE LA SEBF, AUX MOTIFS QUE LA CONCLUSION DU MARCHE DE TRAVAUX EST INTERVENUE EN JUIN 1967 ET QUE LA SMC N'A ETE CONSTITUEE QUE LE 18 AVRIL 1968 ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMM

ERCE QUE LE 25 JUILLET 1968, ALORS, SELON LE PO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE(BORDEAUX, 22 JANVIER 1974) D'AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELORIERE (SED) EST DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBOT ET FILS (SEBF) DU PRIX D'UNE CONSTRUCTION REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE MURISSERIE CHARENTE 80 (SMC) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUI SE RECONNAIT ELLE-MEME DEBITRICE DE LA SEBF, AUX MOTIFS QUE LA CONCLUSION DU MARCHE DE TRAVAUX EST INTERVENUE EN JUIN 1967 ET QUE LA SMC N'A ETE CONSTITUEE QUE LE 18 AVRIL 1968 ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 25 JUILLET 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION ET AGREES PAR LA SOCIETE APRES SA CONSTITUTION SONT REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE, QUE TEL EST BIEN LE CAS DE L'ESPECE, LA SMC AYANT PRIS, DES SA CONSTITUTION, LE MARCHE EN CHARGE ET S'ETANT MEME RECONNUE DEBITRICE COMME LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, ALORS, AU SURPLUS, QUE LES SITUATIONS DES TRAVAUX ETAIENT ETABLIES AU NOM DE LA SMC, QUE LES REGLEMENTS ETAIENT EFF ECTUES PAR CETTE DERNIERE, ET QUE LA RECEPTION PROVISOIRE ETAIT EGALEMENT FAITE PAR CETTE MEME SOCIETE, COMME LE SOUTENAIT LA SED DANS SES CONCLUSIONS, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR EN MEME TEMPS LA QUALITE DE DEBITEUR DE LA SED ET DE LA SMC, DU MOMENT QUE LE CONTRACTANT AVEC LA SEBF A ETE DELORIERE, ET QUE SI CE DERNIER AVAIT AGI EN SA QUALITE PERSONNELLE IL NE POUVAIT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SMC ET VICE VERSA, QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST AINSI CONTREDIT ET DEPASSE LES TERMES DU DEBAT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES ACCORDS SUR LE PROJET DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE SONT INTERVENUS ENTRE DELORIERE ET LA SEBF, QUE LE MARCHE DE TRAVAUX A ETE ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE DELORIERE QUI A VERSE UN ACOMPTE, ET QUE, S'IL EST VRAI QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ETABLI LE 15 JUIN 1969 A FAIT ETAT DU CHANTIER "MURISSERIE CHARENTE 80" IL A MENTIONNE DELORIERE COMME PROPRIETAIRE ET MAITRE DE X..., ET A ETE SIGNE COMME TEL PAR DELORIERE SANS AUTRE PRECISION;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SEBF, LA SED ET DELORIERE ONT AGI EN LEUR NOM ET PAS EN CELUID'UNE SOCIETE EN FORMATION;

ATTENDU, ENFIN, QUE SI L'ARRET RELEVE QUE LA SMC S'EST RECONNUE ELLE-MEME DEBITRICE DE LA SEBF IL ENONCE QUE CETTE RECONNAISSANCE A ETE FAITE PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SMC LORS DE LEUR INTERVENTION DEVANT LES PREMIERS JUGES AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QU'IL RETIENT AINSI QU'ELLE A EU LIEU SANS AUCUNE ACTION DE DELORIERE, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE VOLONTE DE LA SEBF DE DECHARGER SON DEBITEUR INITIAL ET DE LUI EN SUBSTITUER UN NOUVEAU;

QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, NI DEPASSER LES TERMES DU DEBAT, STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ET QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST DONC FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11632
Date de la décision : 27/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Personne ayant agi en son nom propre - Reconnaisance de dette par la société - Effets.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré un commerçant débiteur du prix d'une construction alors qu'une société commerciale ayant, postérieurement à la commande des travaux, acquis la personnalité morale se reconnaissait débitrice de ce marché après avoir constaté que les accords sur le projet de construction étaient intervenus entre ce commerçant et le constructeur, que le marché a été établi au nom du commerçant qui a versé un acompte, que le procès-verbal de réception des travaux signé par le commerçant sans autre précision le mentionne comme propriétaire et maître de l'ouvrage en sorte qu'il apparaît qu'il n'a pas agi au nom d'une société en formation mais en son nom propre, les juges du fond relevant par ailleurs que si la société s'est reconnue débitrice du constructeur, cette reconnaissance, faite en première instance, a eu lieu sans intervention du commerçant et en l'absence de toute manifestation de volonté du constructeur de décharger son débiteur initial et de lui en substituer un nouveau.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 22 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1975, pourvoi n°74-11632, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 238 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 238 P. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Robin
Rapporteur ?: M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11632
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