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08/10/1975 | FRANCE | N°74-93182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1975, 74-93182


REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DE PARIS, CFDT, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4EME CHAMBRE), EN DATE DU 25 OCTOBRE 1974, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, QUI A DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE CONTRE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (HYPPOLITE) ;

3° Z... (ROGER) PREVENUS D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DU DROIT SYNDICAL ET ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, AINSI QUE CONTRE LA SOCIETE Y... ET L

A SNCF APPELEES EN LA CAUSE COMME CIVILEMENT RESPONSABLES. LA ...

REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DE PARIS, CFDT, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4EME CHAMBRE), EN DATE DU 25 OCTOBRE 1974, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, QUI A DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE CONTRE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (HYPPOLITE) ;

3° Z... (ROGER) PREVENUS D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DU DROIT SYNDICAL ET ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, AINSI QUE CONTRE LA SOCIETE Y... ET LA SNCF APPELEES EN LA CAUSE COMME CIVILEMENT RESPONSABLES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION, ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE N'ETAIENT PAS ETABLIS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;

AUX MOTIFS QU'A L'EXCLUSION DE SA REINTEGRATION, L'EMPLOYEUR A REMPLI SES OBLIGATIONS ENVERS LE REPRESENTANT SYNDICAL, QU'IL S'EST TROUVE EN PRESENCE D'UNE SITUATION QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE FAIRE CONTINUER A L'INTERESSE SON TRAVAIL SUR LE CHANTIER DE LA SNCF ET QU'IL N'APPARAIT PAS QU'EN CEDANT AUX EXIGENCES DE CELLE-CI, IL AIT EU L'INTENTION D'APPORTER UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE SYNDICALE DU SALARIE ;

ALORS QUE LA SEULE CONSTATATION DU REFUS DE REINTEGRATION D'UN REPRESENTANT SYNDICAL, DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SUFFISAIT A CONSTITUER LE DELIT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DONT L'ATTITUDE NE POUVAIT ETRE JUSTIFIEE PAR LE FAIT D'UN TIERS, EN L'ABSENCE DE TOUT OBSTACLE INSURMONTABLE A UNE TELLE REINTEGRATION ;

QU'EN OUTRE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION RESULTAIT DE LA SEULE ABSTENTION VOLONTAIRE DE L'EMPLOYEUR DE REINTEGRER LE REPRESENTANT SYNDICAL" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE SALARIE A... ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE Y... COMME CHEF D'UNE EQUIPE DONT LE TRAVAIL CONSISTAIT, EN EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE ENTRE CETTE ENTREPRISE ET LA SNCF, A CHARGER DES WAGONS DE MARCHANDISES DANS L'ENCEINTE D'UNE GARE ;

QU'IL POSSEDAIT DANS LADITE SOCIETE LES QUALITES DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, ET QU'IL ETAIT EN OUTRE CANDIDAT AU COMITE D'ENTREPRISE ;

QU'INVOQUANT DES FAUTES GRAVES QU'IL AURAIT COMMISES, L'EMPLOYEUR A PRONONCE SA MISE A PIED ET A SOLLICITE CONTRE LUI UNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A REFUSEE ;

QUE S'INCLINANT DEVANT CETTE DECISION, LA DIRECTION A MIS FIN A LA MISE A PIED, MAIS QU'ELLE S'EST TROUVEE TOUTEFOIS EMPECHEE DE REINTEGRER A... DANS SON POSTE DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER DE LA SNCF, DU FAIT QUE LE CHEF DE GARE Z... AVAIT DE SON COTE PRIS ENTRE TEMPS LA DECISION D'INTERDIRE A CE MEME SALARIE L'ACCES DU MEME CHANTIER ;

QUE L'EMPLOYEUR A ALORS OFFERT A A... UN POSTE SUR UN AUTRE CHANTIER, TOUT EN ENTREPRENANT AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DES DEMARCHES RENOUVELEES POUR LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION ACCEPTABLE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI S'IMPOSENT A LA COUR DE CASSATION, ET ALORS QUE LES JUGES ONT EXPRESSEMENT RELEVE QU'AUCUN CONCERT FRAUDULEUX NE POUVAIT ETRE REPROCHE AUX PREVENUS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, CONSIDERER COMME ELLE L'A FAIT QUE LE MANQUEMENT IMPUTE AUX REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE Y... ETAIT DU EN REALITE, NON A UN FAIT INTENTIONNEL DE LEUR PART, MAIS A UNE CAUSE ETRANGERE, TENANT AU FAIT D'UN TIERS, QU'ILS N'AVAIENT PU SURMONTER ;

QU'IL SUIT DE LA, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST SUR CE POINT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE N'EST PAS ETABLI LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL REPROCHE A UN AGENT DE LA SNCF QUI AVAIT EXIGE LE DEPART D'UN SALARIE DES CHANTIERS D'UNE GARE ;

AUX MOTIFS QU'EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR LE SALARIE L'AGENT DE LA SNCF QUI IGNORAIT ALORS L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'INTERESSE, A PRIS UNE MESURE FONDEE SUR LES NECESSITES DU SERVICE, MESURE QU'ON NE SAURAIT LUI REPROCHER D'AVOIR MAINTENUE ULTERIEUREMENT ;

ALORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SEUL COMPETENT AYANT REFUSE LE LICENCIEMENT, L'ATTITUDE DU SALARIE NE POUVAIT JUSTIFIER LA MESURE PRISE, D'AUTANT QUE, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LES RAPPORTS ETABLIS PAR LA SNCF N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE VERIFICATION CONTRADICTOIRE ;

QU'EN OUTRE IL RESULTE DES DOCUMENTS, DENATURES PAR LA COUR, ET MEME DE L'AUDITION DE L'AGENT DE LA SNCF, QUE CELUI-CI CONNAISSAIT L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'INTERESSE A L'EPOQUE OU IL A EXIGE SON DEPART ;

QU'ENFIN LA COUR, QUI N'A PAS JUSTIFIE SON ARRET QUANT AUX "NECESSITES DU SERVICE", DEVAIT FAIRE PREVALOIR LA PROTECTION DES LIBERTES SYNDICALES ET QU'AINSI, LE PREVENU, EN RENDANT IMPOSSIBLE LA REINTEGRATION DU REPRESENTANT SYNDICAL, A ENTRAVE L'EXERCICE NORMAL DE SON ACTIVITE" ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON ETABLIS LES DELITS D'ENTRAVE REPROCHES PERSONNELLEMENT AU CHEF DE GARE Z..., LES JUGES SE SONT FONDES SUR DES MOTIFS DONT IL RESULTE QUE LA DECISION PRISE PAR LE PREVENU D'INTERDIRE A A... L'ACCES D'UN CHANTIER SITUE A L'INTERIEUR DE L'ENCEINTE DU CHEMIN DE FER N'ETAIT PAS LE FRUIT D'UN CONCERT FRAUDULEUX AVEC L'EMPLOYEUR MAIS CONSTITUAIT UNE MESURE DE POLICE "PLEINEMENT JUSTIFIEE" PAR LE TROUBLE QUE LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE AVAIT APPORTE, DANS DES CIRCONSTANCES QUE L'ARRET RELATE AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ;

QUE L'ARRET RELEVE EN OUTRE, D'UNE PART QUE Z... IGNORAIT, QUAND IL A PRIS SA DECISION, L'ACTIVITE SYNDICALE DE A... ET D'AUTRE PART QUE CETTE DECISION, ETRANGERE AU CONTRAT DE TRAVAIL, NE POUVAIT ETRE CONFONDUE AVEC UNE DECISION DE LICENCIEMENT ET SUBORDONNEE COMME TELLE A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DEDUITS PAR LES JUGES DU FOND D'UNE INTERPRETATION DES FAITS QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LEDIT MOYEN, AU SURPLUS PARTIELLEMENT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93182
Date de la décision : 08/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Candidat - Entrave à la libre désignation - Mise à pied - Refus de licenciement par l'inspecteur du travail - Non réintégration dans le poste d'emploi - Empêchement du fait d'un tiers - Obstacle insurmontable - Délit d'entrave non constitué.

Voir le sommaire n. 3.

2) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Représentant du personnel - Mise à pied - Refus de licenciement par l'inspecteur du travail - Non réintégration dans le poste d'emploi - Empêchement du fait d'un tiers - Obstacle insurmontable - Délit d'entrave non constitué.

Voir le sommaire suivant.

3) TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Mise à pied - Refus de licenciement par l'inspecteur du travail - Non réintégration dans le poste d'emploi - Empêchement du fait d'un tiers - Obstacle insumontable - Délit d'entrave non constitué.

Justifie la décision de relaxe prononcée au profit du chef d'entreprise l'arrêt qui relève que, si un représentant du personnel mis à pied n'a pas, après le refus du licenciement par l'inspecteur du travail, été rétabli dans son poste de travail, c'est par l'effet d'une cause étrangère, tenant au fait d'un tiers et qui n'a pu en l'espèce être surmontée (1).

4) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entraves - Entraves imputées à un tiers étranger à l'entreprise - Exercice par ce tiers d'un pouvoir de police - Absence d'abus ou de détournement de pouvoir - Délits d'entraves non constitués.

Voir le sommaire n. 6.

5) TRAVAIL - Délégués du personnel - Entraves - Entraves imputées à un tiers étranger à l'entreprise - Exercice par ce tiers d'un pouvoir de police - Absence d'abus ou de détournement de pouvoir - Délits d'entraves non constitués.

Voir le sommaire suivant.

6) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entraves - Entraves imputées à un tiers étranger à l'entreprise - Exercice par ce tiers d'un pouvoir de police - Absence d'abus ou de détournement de pouvoir - Délits d'entrave non constitués.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein d'une entreprise effectuant des travaux dans l'enceinte du chemin de fer s'est trouvé matériellement empêché de conserver son poste de travail par l'effet d'une interdiction prise par la SNCF en vertu de la réglementation en vigueur, l'auteur de cette interdiction est à bon droit relaxé du chef d'entraves au libre exercice des fonctions représentatives, dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté que ladite interdiction constituait une mesure de police "pleinement justifiée" par le trouble que le comportement de l'intéressé avait apporté, dans des circonstances analysées par l'arrêt, au bon fonctionnement du service public.


Références :

LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 16
LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 18
LOI 68-1179 du 27 décembre 1968 ART. 15
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 25 octobre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-18 Bulletin Bulletin Criminel 1973 N. 370 p.907 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1975, pourvoi n°74-93182, Bull. crim. N. 211 P. 564
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 211 P. 564

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93182
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