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08/10/1975 | FRANCE | N°74-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1975, 74-10541


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUIVANT CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1964, LA SOCIETE UNION DES Z... D'ABIDJAN (URA) AVAIT LOUE A LA SOCIETE DES PETROLES D'AFRIQUE EQUATORIALE (SPAFE), POUR SES TRAVAUX DE RECHERCHE EN MER, UN Y... ET SON EQUIPAGE MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE MENSUEL;

QUE, LE 7 MAI 1969, LE CAPITAINE DU Y... AVAIT ETE CHARGE PAR LA SPAFE DE RECUPERER UNE ANCRE ET TROIS MAILLONS DE CHAINE REPOSANT SUR LE FOND;

QUE BAGOT, PREPOSE DE LA SPAFE, ETAIT MONTE A BORD POUR SURVEILLER CETTE OPERATION;

QU'AU COURS DE

CELLE-CI, IL AVAIT ETE BLESSE PAR UN FILIN LIBERE PAR LA RUPTURE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUIVANT CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1964, LA SOCIETE UNION DES Z... D'ABIDJAN (URA) AVAIT LOUE A LA SOCIETE DES PETROLES D'AFRIQUE EQUATORIALE (SPAFE), POUR SES TRAVAUX DE RECHERCHE EN MER, UN Y... ET SON EQUIPAGE MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE MENSUEL;

QUE, LE 7 MAI 1969, LE CAPITAINE DU Y... AVAIT ETE CHARGE PAR LA SPAFE DE RECUPERER UNE ANCRE ET TROIS MAILLONS DE CHAINE REPOSANT SUR LE FOND;

QUE BAGOT, PREPOSE DE LA SPAFE, ETAIT MONTE A BORD POUR SURVEILLER CETTE OPERATION;

QU'AU COURS DE CELLE-CI, IL AVAIT ETE BLESSE PAR UN FILIN LIBERE PAR LA RUPTURE DU BOULON DESTINE A LA FIXATION D'UN ROULEAU;

QU'IL AVAIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 470, ALINEA 1ER, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ASSIGNE LA SOCIETE URA, EN REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ETAIT INTERVENU POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES ARRERAGES DE LA PENSION SERVIS PAR CELLE-CI A BAGOT, AINSI QUE LE PAIEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LADITE PENSION;

ATTENDU QUE BAGOT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE URA OPPOSAIT A BON DROIT AU RECOURS EXERCE CONTRE ELLE L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN, TOUT MOYEN TIRE DU VICE PROPRE DE LA CHOSE ETANT DES LORS INOPERANT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN NE PEUT JOUER LORSQU'UN APPAREIL OU UN BIEN DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ETANT MIS PAR UNE PERSONNE JURIDIQUE A LA DISPOSITION D'UNE AUTRE PERSONNE JURIDIQUE ET A SUPPOSER MEME QUE LES PREPOSES DE L'UNE ET DE L'AUTRE PARTICIPENT A L'EXECUTION DU TRAVAIL COMMUN, LE DOMMAGE DONT LA REPARATION EST RECHERCHEE RESULTE DU VICE INTRINSEQUE DE L'APPAREIL OU DU BIEN CONSIDERE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL EN COMMUN NE REND L'ACTION DE LA VICTIME IRRECEVABLE QUE LORSQU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE LES PREPOSES DES ENTREPRISES PARTICIPANT A CE TRAVAIL OU CONTRE L'EMPLOYEUR A QUI EST RECONNUE LA DIRECTION DU TRAVAIL COMMUN ET NON DANS LE CAS OU, COMME DANS L'ESPECE, ELLE EST DIRIGEE CONTRE UNE ENTREPRISE A LAQUELLE CETTE QUALITE DE DIRECTION N'A PAS ETE ATTRIBUEE, ALORS QUE, ENFIN, L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL EN COMMUN EFFECTUE SOUS UNE DIRECTION UNIQUE IMPLIQUE QUE L'UNE DES ENTREPRISES PARTICIPANT A UN TRAVAIL DETERMINE AIT ACQUIS UN POUVOIR DE DIRECTION EFFECTIF, EXCLUSIF DES INITIATIVES DES AUTRES ENTREPRISES;

QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN L'ESPECE OU L'URA A LAQUELLE N'AVAIT PAS ETE ATTRIBUEE LA DIRECTION DU TRAVAIL COMMUN, AVAIT GARDE UNE LIBERTE DE MANOEUVRE INHERENTE AU CARACTERE DE SA COLLABORATION;

QU'EN EFFET, LE CAPITAINE DU Y... MIS A LA DISPOSITION DE LA SPAFE PAR L'URA AVAIT CONSERVE LA " PARTIE TECHNIQUE DE LA CONDUITE DU NAVIRE " ET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE PREPOSE DE LA SPAFE PAR L'INTERMEDIAIRE DE BAGOT ET QUE DANS CES CONDITIONS LA DIRECTION UNIQUE DES OPERATIONS NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE A LA SPAFE;

MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ONT POUR EFFET DE PRIVER LE SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL TANDIS QU'IL TRAVAILLAIT EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE AVEC LES PREPOSES D'UNE AUTRE ENTREPRISE DU DROIT D'EXERCER CONTRE CELLE-CI, QUI N'EST PAS UN TIERS A SON EGARD, L'ACTION DE DROIT COMMUN EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI, ONT UNE PORTEE GENERALE ET DOIVENT RECEVOIR APPLICATION QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE L'ACCIDENT, CELUI-CI FUT-IL DU A UNE DEFAILLANCE DU MATERIEL UTILISE;

ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE URA AVAIT LOUE A LA SPAFE UN Y... CE DONT IL RESULTAIT QU'ELLE LUI EN AVAIT TRANSFERE LA GARDE;

QUE PAR AILLEURS ELLE LUI AVAIT DELEGUE SON AUTORITE SUR L'EQUIPAGE D Y... QUI, SOUS LES ORDRES DE SON CAPITAINE, EXECUTAIT LES INSTRUCTIONS DE LA SPAFE OU DE BAGOT, PREPOSE DE CELLE-CI;

QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, BAGOT QUI, SELON SES PROPRES DECLARATIONS, AVAIT DONNE " L'ORDRE AU Y... DE SE RENDRE PRES DE LA BARGE TRAIT D'UNION II POUR DRAGUER UNE LIGNE DE MOUILLAGE ", CONTROLAIT LE DEPLACEMENT DE LA DRAGUE POUR EVITER QU'ELLE ACCROCHE UN PIPE-LINE REPOSANT SUR LE FOND OU LES POINTS D'ANCRAGE D'UNE BARGE MOUILLEE A PROXIMITE;

QUE DE CES ELEMENTS, EXEMPTS DE TOUTE DENATURATION, D'OU IL RESULTE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT BAGOT ET L'EQUIPAGE DU Y... ETAIENT EMPLOYES SIMULTANEMENT A UNE TACHE SOUS LA SEULE AUTORITE DE LA SPAFE, CE QUE NE CONTREDISAIT PAS LE FAIT QUE LE CAPITAINE X... ETE SEUL TECHNIQUEMENT HABILITE A PRESCRIRE LES MANOEUVRES RELATIVES A LA CONDUITE MEME DU Y..., LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LEDIT ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU COURS D'UN TRAVAIL EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10541
Date de la décision : 08/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Travail en commun - Définition - Direction unique - Cause de l'accident - Absence d'influence.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Travail en commun - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Garde - Transfert - Location - Navire loué avec son équipage.

Les dispositions de l'article 466 du Code de la sécurité sociale qui ont pour effet de priver le salarié, victime d'un accident du travail tandis qu'il travaillait en commun sous une direction unique avec le préposé d'une autre entreprise, du droit d'exercer contre celle-ci qui n'est pas un tiers à son égard, l'action de droit commun en réparation du dommage subi, ont une portée générale et doivent recevoir application, quelle que soit la cause de l'accident, celui-ci fût-il dû à une défaillance du matériel utilisé, mis par une des deux entreprises à la disposition de l'autre.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Travail en commun - Définition - Direction unique - Matériel et personnel mis par une entreprise à la disposition d'une autre.

Lorsqu'une entreprise propriétaire d'un remorqueur, a loué ce navire à une société pétrolière pour ses travaux de recherche en mer, lui en transférant ainsi la garde et lui déléguant son autorité sur l'équipage, l'accident dont a été victime un préposé de la société pétrolière monté à bord pour prescrire une opération et en contrôler l'exécution, doit être considéré comme survenu au cours d'un travail exécuté en commun par la victime et les membres de l'équipage sous une direction unique même si le capitaine était seul techniquement habilité à prescrire les manoeuvres relatives à la conduite même du remorqueur.


Références :

(2)
Code civil 1384 AL. 1
Code de la sécurité sociale 466

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 12 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-09 Bulletin 1973 V N. 252 p.225 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1975, pourvoi n°74-10541, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 447 P. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 447 P. 383

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10541
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