SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DES ARTICLES ET DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE A PAYER A TEBOUL, CHEF DE SERVICE CHARGE DE LA DIRECTION DU RESTAURANT-BUVETTE, DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES ET L'INDEMNITE DE CONGE PAYE CORRESPONDANTE, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE CADRE, QU'EN EFFET, IL AVAIT UN SALAIRE ASSEZ FAIBLE, QU'IL ETAIT ASTREINT, SOUS LA SURVEILLANCE DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF, A ETRE PRESENT DURANT TOUTES LES HEURES D'OUVERTURE, LES ACHATS DEVANT AVOIR LIEU EN DEHORS DE CES HEURES ET SOUS LA SURVEILLANCE DE CE MEME DIRECTEUR QUI EXIGEAIT D'ETRE PRESENT LORS DES LIVRAISONS DE BOISSONS, QU'IL N'AVAIT PAS LE CONTROLE DU PERSONNEL QUI NE DEPENDAIT PAS DE LUI, LE DIRECTEUR AYANT RECONNU DEVANT L'EXPERT Y... PAR LE PREMIER JUGE S'ETRE RESERVE LE DROIT D'EMBAUCHER ET DE DEBAUCHER;
ALORS QUE, POUR ECARTER LA QUALITE DE CADRE EXCLUANT LE DROIT AU PAIEMENT D'HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TENU COMPTE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR L'EMPLOYEUR QUE TEBOUL ORGANISAIT LIBREMENT SON HORAIRE, SA FEMME DEVANT SEULEMENT ASSURER LA PRESENCE LORSQU'IL N'ETAIT PAS LA, QU'IL PROCEDAIT SOUS SA SEULE RESPONSABILITE AUX ACHATS CHEZ LES FOURNISSEURS DE SON CHOIX, CE QUE NE CONTREDISAIT PAS LA PRESENCE DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF LORS DES LIVRAISONS DE BOISSONS, QU'IL EMBAUCHAIT ET DIRIGEAIT SEUL LE PERSONNEL, L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PU ENONCER QUE LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF AVAIT RECONNU DEVANT L'EXPERT X... EXIGE DE CONSERVER SEUL L'EMBAUCHAGE ET LE LICENCIEMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE OU IL ETAIT SEULEMENT INDIQUE QUE LE DIRECTEUR RECONNAISSAIT AVOIR RETIRE A TEBOUL LE POUVOIR DE CONGEDIER LE PERSONNEL PLACE SOUS SES ORDRES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE TEBOUL RECEVAIT, OUTRE LA NOURRITURE, UN SALAIRE MENSUEL DE 1875 FRANCS QUI ETAIT CENSE CORRESPONDRE A 48 HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE;
QU'IL EN AVAIT SOULIGNE L'INSUFFISANCE LORSQUE L'INTERESSEMENT PREVU EN SUS A SON PROFIT PAR LA CONVENTION DE TRAVAIL INITIALE S'ETAIT REVELE SANS OBJET EN L'ABSENCE DE TOUTE MARGE D'EXPLOITATION BENEFICIAIRE;
QU'EN FAIT, IL ACCOMPLISSAIT UN MINIMUM DE 70 A 80 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU MOYEN, LEQUEL, SUR CE POINT, MANQUE EN FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI QUALIFIE "D'ERRONEE . L'AFFIRMATION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE UN CADRE NE POURRAIT EN AUCUN CAS RECEVOIR LE PAIEMENT D'HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES, NE FONDE PAS SA DECISION SUR CE QUE TEBOUL ETAIT UN CHEF DE SERVICE, NON UN CADRE, MAIS SUR LA CONSTATATION D'UNE DIFFERENCE ANORMALE ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL THEORIQUE SERVANT DE BASE AU SALAIRE CONVENU ET LE TEMPS DE TRAVAIL REELLEMENT ACCOMPLI PAR LE SALARIE;
ATTENDU QUE, PAR CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. °CCA75J546800 SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3, DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1962 ALORS APPLICABLE;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : " DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DETERMINENT LA VALEUR REPRESENTATIVE DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ";
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE, POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AUXQUELS L'EMPLOYEUR FOURNIT LA NOURRITURE EN TOTALITE OU EN PARTIE ET A DEFAUT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE, LA NOURRITURE EST EVALUEE FORFAITAIREMENT PAR JOURNEE A DEUX FOIS LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM GARANTI DANS LA LOCALITE CONSIDEREE OU, POUR UN SEUL REPAS, A UNE FOIS LEDIT SALAIRE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES DEUX REPAS QUOTIDIENS FOURNIS PAR LA SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE-D'OR AUX APPRENTIS AYANT TRAVAILLE DANS SON ETABLISSEMENT DENOMME HOTEL DE LA CLOCHE A DIJON PENDANT LA PERIODE DU 1ER MARS 1966 AU 31 DECEMBRE 1970 DEVAIENT ETRE EVALUES A UNE HEURE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI (SMIG), PAR JOURNEE DE TRAVAIL ET A, EN CONSEQUENCE ANNULE LA CONTRAINTE N° 106-71/2 CALCULANT LES COTISATIONS SUR DEUX HEURES DU SALAIRE MINIMUM;
QUE, POUR EN DECIDER AINSI L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE SONT ETRANGERES AU DEBAT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 17 AVRIL 1951,ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4, RELATIVES A LA FIXATION DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ENONCE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A EVALUER, COMME IL L'AVAIT FAIT, CET AVANTAGE EN NATURE A UNE HEURE DU SALAIRE MINIMUM PUISQUE A LA DIFFERENCE DU RESTE DU PERSONNEL POUR QUI LA NOURRITURE EST EVALUEE A DEUX FOIS UNE HEURE DE SALAIRE MINIMUM, LE REPAS DE L'APPRENTI NE COMPORTE PAS DE VIN ET QUE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR N'A JAMAIS ETE DE DESAVANTAGER L'APPRENTI PAR RAPPORT A L'EMPLOYE CONFIRME;
ATTENDU CEPENDANT QUE, POUR LA FIXATION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA FOURNITURE DE LA NOURRITURE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES FAISAIT L'OBJET, AUX TERMES DE L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1962, ALORS EN VIGUEUR, ET A DEFAUT D'UNE CONVENTION COLLECTIVE OU D'UN ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE, D'UNE EVALUATION FORFAITAIRE, FIXEE PAR JOURNEE A DEUX FOIS LEDIT SALAIRE HORAIRE MINIMUM GARANTI OU, POUR UN SEUL REPAS, A UNE FOIS LEDIT SALAIRE, QUE C'EST AJOUTER A CETTE EVALUATION FORFAITAIRE ET IMPERATIVE UNE MODALITE D'APPLICATION QU'ELLE NE COMPORTE PAS QUE DE LA FAIRE VARIER EN FONCTION DE LA COMPOSITION DES REPAS FOURNIS;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LES ARRETES DES 22 DECEMBRE 1966 ET 23 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET NOTAMMENT LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'UN TIERS A TITRE DE POURBOIRE;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE, LORSQUE LA COMPTABILITE D'UN EMPLOYEUR NE PERMET PAS D'ETABLIR LE CHIFFRE EXACT DES REMUNERATIONS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DUES, LE MONTANT DES COTISATIONS EST FIXE FORFAITAIREMENT, LE CAS ECHEANT, PAR L'UNION DE RECOUVREMENT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA CONTRAINTE N° 106/71-3 EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR L'EMPLOI, PENDANT LA PERIODE DU 1ER MARS 1966 AU 31 MARS 1968, DE TRAVAILLEURS NON APPRENTIS AGES DE MOINS DE 18 ANS, REMUNERES PAR PRELEVEMENT SUR LES POURBOIRES REPARTIS ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL PAR LE MAITRE D'Z...;
QUE, POUR EN DECIDER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE POUR CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL IL Y A LIEU DE PRATIQUER UN ABATTEMENT D'AGE;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'URSSAF FAISAIT VALOIR QUE L'EVALUATION FORFAITAIRE A LAQUELLE, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS COMPTABLES APPORTEES PAR L'EMPLOYEUR, ELLE AVAIT DU PROCEDER POUR DETERMINER L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES POUR LE PERSONNEL EN CAUSE, AVAIT ETE ETABLIE EN PRENANT EN CONSIDERATION LA MOITIE DU PLAFOND MENSUEL ET QUE CETTE EVALUATION COMPORTAIT L'ABATTEMENT D'AGE APPLICABLE;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS S'EXPLIQUER SUR CES CONCLUSIONS ET SUR LA PORTEE DE L'ABATTEMENT OPERE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. °CCA75J546900 SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DOURSOUT, DEBILE MENTAL, EMPLOYE COMME OUVRIER CHAISIER DEPUIS 1959 PAR LE CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL, GERE A LIMOGES PAR L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES ET AUTRES HANDICAPES, AYANT ETE, LE 14 AVRIL 1971, RENVERSE ET GRIEVEMENT BLESSE PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE TANDIS QUE, PENDANT LA PAUSE PREVUE POUR LE CASSE-CROUTE, IL AVAIT QUITTE LE CENTRE POUR ALLER CHERCHER DU PAIN DANS UNE BOULANGERIE VOISINE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE PERSONNE ASSISTEE TRAVAILLANT DANS UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL, LE CRITERE DE SURVEILLANCE ETAIT PARTICULIEREMENT ETENDU ET QUE L'INTERESSE RESTANT SOUS LA SURVEILLANCE DE L'EMPLOYEUR D'UNE FACON, EN FAIT, CONTINUE LES RISQUES COUVERTS PAR LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE ETAIENT ETENDUS SI BIEN QU'AU MOMENT OU L'ACCIDENT ETAIT SURVENU, DOURSOUT ETAIT SOUS LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DOURSOUT DEBILE PROFOND, AVAIT, LE 14 AVRIL 1971, QUITTE LE LIEU DE SON TRAVAIL SANS AUTORISATION, POUR DES RAISONS ETRANGERES AU SERVICE;
QUE, S'IL AVAIT DEMANDE " CETTE AUTORISATION, ELLE LUI AURAIT ETE CERTAINEMENT REFUSEE " EN RAISON DU DANGER AUQUEL, EN SORTANT SEUL, IL AURAIT ETE EXPOSE ET QUE LUI ACCORDER, EN LA CIRCONSTANCE, LE BENEFICE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE REVIENDRAIT A " METTRE A LA CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE LES CONSEQUENCES D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE INCOMBANT AU PERSONNEL DU CENTRE ";
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DOURSOUT S'ETAIT SOUSTRAIT MOMENTANEMENT A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ET DECIDER DES LORS, QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, HORS DES LIMITES DE L'ETABLISSEMENT, NE POUVAIT, QUELLE QU'EUT ETE L'ETENDUE DE LA SURVEILLANCE DONT IL DEVAIT FAIRE L'OBJET DE LA PART DES SERVICES DU CENTRE AUSSI BIEN DANS LE TRAVAIL QUE PENDANT LE RESTE DU TEMPS, ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.