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06/10/1975 | FRANCE | N°74-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1975, 74-14233


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 8 AVRIL 1974), D'AVOIR DIT QUE FEU PAUL Y... A ACQUIS SES ACTIONS DANS LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE LES CASTORS DU VIEUX MOULIN PAR SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1963, D'AVOIR CONSTATE QUE, POUR CETTE SOUSCRIPTION, IL A VERSE EN TROP LA SOMME DE 8901,55 FRANCS A LA SOCIETE ET D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A REMBOURSER CE TROP-PERCU AUX HERITIERS Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CIRCONSTANCE QUE BERNUS, DONT FEU Y... TENAIT SES ACTIONS, ET SEIGNEUR N'AVAIENT PAS UN COMP

TE CREDITEUR AU SEIN DE LA SOCIETE, LEUR PERMET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 8 AVRIL 1974), D'AVOIR DIT QUE FEU PAUL Y... A ACQUIS SES ACTIONS DANS LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE LES CASTORS DU VIEUX MOULIN PAR SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1963, D'AVOIR CONSTATE QUE, POUR CETTE SOUSCRIPTION, IL A VERSE EN TROP LA SOMME DE 8901,55 FRANCS A LA SOCIETE ET D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A REMBOURSER CE TROP-PERCU AUX HERITIERS Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CIRCONSTANCE QUE BERNUS, DONT FEU Y... TENAIT SES ACTIONS, ET SEIGNEUR N'AVAIENT PAS UN COMPTE CREDITEUR AU SEIN DE LA SOCIETE, LEUR PERMETTANT DE LIBERER LES ACTIONS SOUSCRITES LORS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, NE LES EMPECHAIT PAS D'ETRE DEVENUS ASSOCIES DES LORS QUE CE CAPITAL AVAIT NEANMOINS ETE LIBERE PAR LES COMPTES CREDITEURS DES AUTRES ASSOCIES, COMME LE CONSTATE L'EXPERT X... L'ARRET DENATURE SUR CE POINT LE RAPPORT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA LIBERATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVAIT ETE OPEREE PAR COMPENSATION AVEC LE COMPTE "ASSOCIES", QUE CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL PORTAIT SUR UNE SOMME DE 294200 FRANCS DIVISEE EN 29420 ACTIONS;

QUE 14280 ACTIONS ONT ETE SOUSCRITES PAR SEIGNEUR ET 13960 PAR BERNUS QUI EN A TRANSFERE 110 A Y... LE 28 AOUT 1963;

QUE BERNUS, PAS PLUS QUE SEIGNEUR, N'ETAIT PERSONNELLEMENT CREDITEUR A L'INTERIEUR DU COMPTE COLLECTIF "ASSOCIES" DE SOMMES CORRESPONDANT AUX ACTIONS SOUSCRITES AU TITRE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL;

QUE L'ARRET RETIENT QUE, SELON LES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES DE 1867 ET DE 1947 EXIGEANT LA SOUSCRIPTION INTEGRALE DU CAPITAL SOCIAL PAR DES SOUSCRIPTEURS NOMMEMENT DESIGNES, LES ACTIONS CORRESPONDANT A L'AUGMENTATION DE CAPITAL NE POUVAIENT PAS ETRE LA PROPRIETE INDIVISE DES ASSOCIES D'ORIGINE;

QUE L'ARRET DECLARE QUE, DES LORS, LES ACTIONS DELIVREES A Y... N'ONT ETE EFFECTIVEMENT LIBEREES QUE PAR LE PRIX QU'IL A VERSE, ET QU'AINSI, EN FAIT, Y... EN A ETE LE SOUSCRIPTEUR DIRECT, QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PERCEVOIR DE Y... AU-DELA DE CE QUI LUI ETAIT DU POUR UN LOGEMENT DU TYPE CORRESPONDANT AUX ACTIONS, ET QUE CE QUI LUI A ETE VERSE EXCEDENT L'A DONC ETE INDUMENT;

QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE MOYEN ET RELATIFS AUX COMPTES DES AUTRES MEMBRES DE LA SOCIETE, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-14233
Date de la décision : 06/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Société immobilière - Société à capital variable - Augmentation de capital - Souscripteur - Nouvel associé - Versement supérieur du montant des actions nouvelles - Remboursement du trop-perçu.

* SOCIETE ANONYME - Augmentation de capital - Actions nouvelles - Souscription - Souscripteur - Associé d'origine - Libération des actions nouvelles par compensation avec le compte associé - Associé non créditeur du compte - Effet.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui condamne une société anonyme coopérative à capital variable à rembourser à la partie devenue propriétaire d'un logement, après avoir acquis un certain nombre d'actions, par souscription à une augmentation de capital de ladite société, la somme excédant la valeur des actions et indûment perçue par elle. Ayant constaté que la libération de l'augmentation de capital d'une société anonyme coopérative à capital variable a été opérée par compensation avec le compte "associés" et que les souscripteurs n'étaient pas personnellement créditeurs à l'intérieur de ce compte collectif de sommes correspondant aux actions souscrites et ultérieurement cédées, la Cour d'appel, qui retient que les dispositions légales impératives de 1867 et de 1947 exigeaient la souscription intégrale par des souscripteurs nommément désignés en sorte que les actions en cause ne pouvaient être la propriété indivise des associés d'origine et que le cessionnaire qui les a effectivement libérées en a été le souscripteur direct, justifie sa décision déclarant que la société ne pouvait percevoir du cessionnaire au-delà de ce qui était dû pour un logement du type correspondant aux actions et que ce qui lui a été versé en excédent l'a donc été indûment.


Références :

LOI du 24 juillet 1867 ART. 1, 2, 3, 48
LOI du 10 septembre 1947 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 08 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1975, pourvoi n°74-14233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Robin
Rapporteur ?: M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.14233
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