SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 8 AVRIL 1974), D'AVOIR DIT QUE FEU PAUL Y... A ACQUIS SES ACTIONS DANS LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE LES CASTORS DU VIEUX MOULIN PAR SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1963, D'AVOIR CONSTATE QUE, POUR CETTE SOUSCRIPTION, IL A VERSE EN TROP LA SOMME DE 8901,55 FRANCS A LA SOCIETE ET D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A REMBOURSER CE TROP-PERCU AUX HERITIERS Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CIRCONSTANCE QUE BERNUS, DONT FEU Y... TENAIT SES ACTIONS, ET SEIGNEUR N'AVAIENT PAS UN COMPTE CREDITEUR AU SEIN DE LA SOCIETE, LEUR PERMETTANT DE LIBERER LES ACTIONS SOUSCRITES LORS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, NE LES EMPECHAIT PAS D'ETRE DEVENUS ASSOCIES DES LORS QUE CE CAPITAL AVAIT NEANMOINS ETE LIBERE PAR LES COMPTES CREDITEURS DES AUTRES ASSOCIES, COMME LE CONSTATE L'EXPERT X... L'ARRET DENATURE SUR CE POINT LE RAPPORT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA LIBERATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVAIT ETE OPEREE PAR COMPENSATION AVEC LE COMPTE "ASSOCIES", QUE CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL PORTAIT SUR UNE SOMME DE 294200 FRANCS DIVISEE EN 29420 ACTIONS;
QUE 14280 ACTIONS ONT ETE SOUSCRITES PAR SEIGNEUR ET 13960 PAR BERNUS QUI EN A TRANSFERE 110 A Y... LE 28 AOUT 1963;
QUE BERNUS, PAS PLUS QUE SEIGNEUR, N'ETAIT PERSONNELLEMENT CREDITEUR A L'INTERIEUR DU COMPTE COLLECTIF "ASSOCIES" DE SOMMES CORRESPONDANT AUX ACTIONS SOUSCRITES AU TITRE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL;
QUE L'ARRET RETIENT QUE, SELON LES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES DE 1867 ET DE 1947 EXIGEANT LA SOUSCRIPTION INTEGRALE DU CAPITAL SOCIAL PAR DES SOUSCRIPTEURS NOMMEMENT DESIGNES, LES ACTIONS CORRESPONDANT A L'AUGMENTATION DE CAPITAL NE POUVAIENT PAS ETRE LA PROPRIETE INDIVISE DES ASSOCIES D'ORIGINE;
QUE L'ARRET DECLARE QUE, DES LORS, LES ACTIONS DELIVREES A Y... N'ONT ETE EFFECTIVEMENT LIBEREES QUE PAR LE PRIX QU'IL A VERSE, ET QU'AINSI, EN FAIT, Y... EN A ETE LE SOUSCRIPTEUR DIRECT, QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PERCEVOIR DE Y... AU-DELA DE CE QUI LUI ETAIT DU POUR UN LOGEMENT DU TYPE CORRESPONDANT AUX ACTIONS, ET QUE CE QUI LUI A ETE VERSE EXCEDENT L'A DONC ETE INDUMENT;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE MOYEN ET RELATIFS AUX COMPTES DES AUTRES MEMBRES DE LA SOCIETE, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.