SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BRUNEAU, ANCIEN INSPECTEUR GENERAL DES PTT, AVAIT ETE VICTIME LE7 OCTOBRE 1973 D'UNE CHUTE DANS UN ESCALIER, DONT IL EST RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE TOTALE;
QU'IL A RECLAME A LA MUTUELLE GENERALE DES PTT, SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES PRISES LES 25 ET 28 JUIN 1968 AVEC EFFET DU 1ER SEPTEMBRE 1968, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE AU DOUBLE DU CAPITAL-DECES;
QUE POUR FAIRE DROIT A SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, A ESTIME QUE LA MUTUELLE NE POUVAIT LOGIQUEMENT ADMETTRE LA COUVERTURE DE L'INVALIDITE ABSOLUE ET REFUSER LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DOUBLEE EN RAISON DE SON ORIGINE ACCIDENTELLE, LES NOUVELLES DISPOSITIONS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DEUX INTERPRETATIONS SIMULTANEES DONT L'UNE EXCLUAIT L'AUTRE, ET QUE BIEN PLUS, LE BENEFICE DES NOUVELLES GARANTIES AYANT ETE ETENDU A TOUS LES CAS, LA MUTUELLE ETAIT TENUE DE LES ACCORDER SUR LA SEULE CONSTATATION DE L'INVALIDITE;
ATTENDU CEPENDANT QU'UN ENGAGEMENT DE GARANTIE MUTUALISTE OU D'ASSURANCE, ALEATOIRE PAR NATURE, NE PEUT COUVRIR DES RISQUES DEJA NES OU DES EVENEMENTS ANTERIEURS A SA PRISE D'EFFET, SAUF CLAUSE EXPRESSE ET NON EQUIVOQUE EN CE SENS;
QUE LA DATE D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES AYANT ETE FIXEE SOUS RESERVES AU 1ER SEPTEMBRE 1968, BRUNEAU S'IL ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'INVALIDITE CONSTATEE POSTERIEUREMENT NE POUVAIT INVOQUER UN ACCIDENT DU 7 OCTOBRE 1963;
D'OU IL SUIT QU'EN ETENDANT LES OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE A UN ACCIDENT, QU'ELLES NE CONCERNAIENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE