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08/07/1975 | FRANCE | N°74-40310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1975, 74-40310


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE L'INTIMEE EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES SANS PRECISER S'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE ET, EN CE CAS, LA FORME DE CELLE-CI, LE NOM ET LA QUALITE DE SON REPRESENTANT LEGAL, ALORS QUE CES INDICATIONS SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LA DEFENDERESSE A L'ACTION INTRODUITE PAR DAME Y... ET INTIMEE SUR SON APPEL EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE S

PECIALITES DONT LE SIEGE EST ACTUELLEMENT A ..., SANS ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE L'INTIMEE EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES SANS PRECISER S'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE ET, EN CE CAS, LA FORME DE CELLE-CI, LE NOM ET LA QUALITE DE SON REPRESENTANT LEGAL, ALORS QUE CES INDICATIONS SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LA DEFENDERESSE A L'ACTION INTRODUITE PAR DAME Y... ET INTIMEE SUR SON APPEL EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES DONT LE SIEGE EST ACTUELLEMENT A ..., SANS QU'AUCUNE CONFUSION DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'AIT ETE ALLEGUEE, SATISFAIT A CETTE EXIGENCE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME Y... DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE POUR RENVOI ABUSIF CONTRE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES (CIS), QUI L'AVAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE, AFFECTEE AU RAYON RIDEAUX-DECORATION DANS SON MAGASIN DE LA RUE DES PUITS-CLOS A TOULOUSE, LA COUR D'APPEL ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR AVAIT PROCEDE ET QUI AVAIT ENTRAINE LE LICENCIEMENT DISSIMULAT DES MOTIFS DE CONGEDIEMENT CRITIQUABLES;

ATTENDU, CEPENDANT QUE DAME Y..., INVOQUANT LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES FAISAIT VALOIR QUE LA FERMETURE DU MAGASIN DE LA RUE DES PUITS-CLOS AVAIT ETE MISE A PROFIT PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, ALORS EN FONCTIONS, POUR ELIMINER, PARMI LES QUATRE CONGEDIES, DES EMPLOYES A L'EGARD DESQUELS, IL EPROUVAIT UNE INIMITIE PERSONNELLE;

QUE LES AUTRES SERVICES AVAIENT ETE TRANSFERES AVEC LES AUTRES SALARIES DANS DES LOCAUX DONT LA SOCIETE DISPOSAIT EGALEMENT A PROXIMITE A TOULOUSE ET DANS LESQUELS ELLE AVAIT POURSUIVI L'ACTIVITE DONT LA SUPPRESSION AURAIT PRETENDUMENT ENTRAINE LA FERMETURE DU MAGASIN DONT IL S'AGIT;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI RELEVE LA FERMETURE DE LA SUCCURSALE DE LA RUE DES PUITS-CLOS, LE LICENCIEMENT COLLECTIF DES QUATRE EMPLOYES DU RAYON SUPPRIME ET L'ABSENCE D'EMBAUCHAGE PAR LA SOCIETE D'UN PERSONNEL DE REMPLACEMENT, SE BORNE A AFFIRMER SANS IMPORTANCE LA CONTINUATION DE L'ACTIVITE DE LA CIS DANS L'AUTRE MAGASIN OU ELLE ETAIT DEJA INSTALLEE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS, NI RECHERCHER EN PARTICULIER SI LE LICENCIEMENT COLLECTIF N'AURAIT PAS DU ETRE EFFECTUE SUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL EMPLOYE A TOULOUSE PAR LA SOCIETE;

CE, EN QUOI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40310
Date de la décision : 08/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom - profession et demeure des parties - Mentions suffisantes.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom - profession et demeure des parties - Société - Forme - Absence d'indication - Portée - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom - profession et demeure des parties - Société - Nom et qualité du représentant légal - Absence d'indication - Portée - * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Jugement - Mentions - Identification des parties - Mentions incomplètes - Absence de confusion sur l'identité.

Satisfait aux exigences de l'article 101 du décret du 20 juillet 1972 l'arrêt qui mentionne la dénomination et le siège d'une société défenderesse en première instance et intimée en appel, sans toutefois préciser la forme de cette société ni le nom et la qualité de son représentant légal, dès lors que n'est alléguée aucune confusion de nature à porter préjudice aux droits de la défense.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Congédiement collectif - Ordre des licenciements - Pluralité de magasins - Fermeture de l'un - Prise en considération du personnel de tous.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Compression de personnel - Ordre des licenciements - Pluralité de magasins - Fermeture de l'un - Prise en considération du personnel de tous - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Réorganisation de l'entreprise - Congédiement collectif corrélatif - Pluralité de magasins - Fermeture de l'un - Prise en considération du personnel de tous.

Lorsqu'ayant été congédié dans le cadre d'un licenciement collectif décidé pour procéder à une réorganisation qui comportait la fermeture du magasin où il était employé, un salarié fait valoir à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive que les salariés non licenciés du magasin fermé ont été transférés dans un autre magasin, dont l'employeur disposait également dans la même ville et où s'est poursuivie l'activité du service auquel appartenait l'intéressé, les juges du fond ne peuvent débouter celui-ci en retenant que la réorganisation effectuée ne dissimulait pas des motifs de congédiement critiquables, que d'autres employés du magasin fermé avaient été congédiés et que l'employeur n'avait pas embauché de personnel de remplacement, sans rechercher si le licenciement collectif n'aurait pas du être effectué sur l'ensemble du personnel qui était au service de l'employeur dans la ville considérée.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 101 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ), 06 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-24 Bulletin 1973 III N. 547 (1) P.398 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1975, pourvoi n°74-40310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 384 P. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 384 P. 329

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40310
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