SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE L'INTIMEE EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES SANS PRECISER S'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE ET, EN CE CAS, LA FORME DE CELLE-CI, LE NOM ET LA QUALITE DE SON REPRESENTANT LEGAL, ALORS QUE CES INDICATIONS SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LA DEFENDERESSE A L'ACTION INTRODUITE PAR DAME Y... ET INTIMEE SUR SON APPEL EST LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES DONT LE SIEGE EST ACTUELLEMENT A ..., SANS QU'AUCUNE CONFUSION DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'AIT ETE ALLEGUEE, SATISFAIT A CETTE EXIGENCE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME Y... DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE POUR RENVOI ABUSIF CONTRE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES (CIS), QUI L'AVAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE, AFFECTEE AU RAYON RIDEAUX-DECORATION DANS SON MAGASIN DE LA RUE DES PUITS-CLOS A TOULOUSE, LA COUR D'APPEL ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR AVAIT PROCEDE ET QUI AVAIT ENTRAINE LE LICENCIEMENT DISSIMULAT DES MOTIFS DE CONGEDIEMENT CRITIQUABLES;
ATTENDU, CEPENDANT QUE DAME Y..., INVOQUANT LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES FAISAIT VALOIR QUE LA FERMETURE DU MAGASIN DE LA RUE DES PUITS-CLOS AVAIT ETE MISE A PROFIT PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, ALORS EN FONCTIONS, POUR ELIMINER, PARMI LES QUATRE CONGEDIES, DES EMPLOYES A L'EGARD DESQUELS, IL EPROUVAIT UNE INIMITIE PERSONNELLE;
QUE LES AUTRES SERVICES AVAIENT ETE TRANSFERES AVEC LES AUTRES SALARIES DANS DES LOCAUX DONT LA SOCIETE DISPOSAIT EGALEMENT A PROXIMITE A TOULOUSE ET DANS LESQUELS ELLE AVAIT POURSUIVI L'ACTIVITE DONT LA SUPPRESSION AURAIT PRETENDUMENT ENTRAINE LA FERMETURE DU MAGASIN DONT IL S'AGIT;
QUE L'ARRET ATTAQUE QUI RELEVE LA FERMETURE DE LA SUCCURSALE DE LA RUE DES PUITS-CLOS, LE LICENCIEMENT COLLECTIF DES QUATRE EMPLOYES DU RAYON SUPPRIME ET L'ABSENCE D'EMBAUCHAGE PAR LA SOCIETE D'UN PERSONNEL DE REMPLACEMENT, SE BORNE A AFFIRMER SANS IMPORTANCE LA CONTINUATION DE L'ACTIVITE DE LA CIS DANS L'AUTRE MAGASIN OU ELLE ETAIT DEJA INSTALLEE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS, NI RECHERCHER EN PARTICULIER SI LE LICENCIEMENT COLLECTIF N'AURAIT PAS DU ETRE EFFECTUE SUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL EMPLOYE A TOULOUSE PAR LA SOCIETE;
CE, EN QUOI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN