SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE GROUPE IMMOBILIER RENOVATION PARISIEN (GIRPA), PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 19 AVRIL 1971, A PROMIS DE VENDRE A DEMOISELLE X..., QUI SE RESERVAIT LA FACULTE D'ACQUERIR CE BIEN JUSQU'AU 23 AVRIL SUIVANT, UN STUDIO POUR LE PRIX DE 64000 FRANCS;
QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATE QUE DEMOISELLE X... A VERSE LA SOMME DE 14000 FRANCS AVEC CETTE STIPULATION QUE "FAUTE PAR DEMOISELLE X... D'AVOIR REALISE LA PROMESSE DE VENTE DANS LE DELAI CI-DESSUS, LA SOMME VERSEE RESTERA ACQUISE DE PLEIN DROIT A LA SOCIETE GIRPA A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS FORFAITAIREMENT FIXES ";
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE VENDERESSE A RESTITUER L'ACOMPTE ET A PAYER A DEMOISELLE X... 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA PROMESSE DE VENTE STIPULAIT UN PAIEMENT COMPTANT AVANT LE 23 AVRIL 1971, PRECISANT QUE CE DEDIT RESTERAIT ACQUIS AU VENDEUR, FAUTE PAR DEMOISELLE X... D'AVOIR REALISE LA PROMESSE DANS LE DELAI PREVU ET QUE CETTE EVENTUALITE S'ETAIT EFFECTIVEMENT PRODUITE, ET ALORS SURTOUT, QUE L'ECHEANCE DU TERME CONSTITUAIT LA DEBITRICE EN DEMEURE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE 20 AVRIL 1971, SOIT LE LENDEMAIN DE LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE, DEMOISELLE X... A ECRIT A LA SOCIETE VENDERESSE QU'ELLE RENONCAIT AU CREDIT QU'UNE BANQUE LUI AVAIT PROMIS POUR EFFECTUER SON ACHAT, ET QU'ELLE DEMANDAIT QUE SON DOSSIER FUT TRANSMIS A UN AUTRE ETABLISSEMENT BANCAIRE QUI ACCEPTAIT D'EFFECTUER LE PRET, AJOUTANT "QU'IL CONVIENDRA CERTAINEMENT DE DIFFERER LE RENDEZ-VOUS CHEZ LE NOTAIRE JUSQU'A LA REGULARISATION PAR LA BANQUE DE NOTRE CHOIX ";
QUE CE MEME JOUR, 20 AVRIL, LA SOCIETE VENDERESSE ADRESSAIT DE SON COTE, UNE LETTRE A DEMOISELLE X..., L'AVISANT QUE L'ACTE DE VENTE SERAIT PASSE CHEZ LE NOTAIRE LE 27 AVRIL ET INDIQUANT QU'ELLE ESPERAIT QUE CE RENDEZ-VOUS LUI CONVIENDRAIT QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX LETTRES QUE LA SOCIETE GIRPA N'A PU CONSIDERER LE RENDEZ-VOUS QU'ELLE AVAIT DONNE A DEMOISELLE X... COMME ACCEPTE PAR CETTE DERNIERE;
QU'AU CONTRAIRE, CETTE SOCIETE A ADMIS QU'IL CONVENAIT DE DIFFERER LE RENDEZ-VOUS CHEZ LE NOTAIRE, EN RAISON DU DELAI NECESSAIRE POUR OBTENIR UN PRET;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUE LA DATE DE COMPARUTION DEVANT LE NOTAIRE, FIXEE PAR LE CONTRAT AU 23 AVRIL, AYANT ETE REMISE EN QUESTION PAR LES PARTIES, IL S'ENSUIVAIT QUE L'ECHEANCE DE CETTE DATE NE POUVAIT PLUS CONSTITUER LA DEBITRICE EN DEMEURE;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.