SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE BURKARD, DE NATIONALITE ANGLAISE ET RESIDANT EN FRANCE, A, EN 1968, ENVOYE SA FILLE AGEE DE 13 ANS DANS UNE ECOLE D'ANGLETERRE EN QUALITE D'INTERNE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BURKARD DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS FAMILIALES A COMPTER DE SEPTEMBRE 1968 POUR SA FILLE, AUX MOTIFS QUE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ADMETTRE, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 14 MAI 1968 NE PREND SON SENS QUE S'IL EST FAIT REFERENCE A L'ARTICLE 3, QUI SE RAPPORTE APPAREMMENT AU CAS D'UN NON-BOURSIER, IL SUFFIT D'OBSERVER QUE LES EXPRESSIONS " SEJOUR D'ETUDES ", " POURSUIVANT " DES ETUDES, EMPLOYEES DANS L'ARTICLE 4 DENOTENT SUFFISAMMENT QUE LE REDACTEUR DE CET ARTICLE A ENTENDU VISER NON PAS DES ENFANTS EN COURS DE SCOLARITE ELEMENTAIRE, MAIS DES ENFANTS ABORDANT AU MOINS LE SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE OU AYANT DEPASSE L'AGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE, ALORS QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 14 MAI 1968 POSE POUR SEULE CONDITION D'OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES QUE L'ENFANT BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE D'ETUDES A L'ETRANGER POURSUIVE SES ETUDES SANS Y AJOUTER LA CONDITION SUPPLEMENTAIRE QUI NE FIGURE PAS DANS L'ARTICLE 3 (CONCERNANT LES NON-BOURSIERS) QUE L'ENFANT AIT, SOIT DEPASSE L'AGE DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE, SOIT ACHEVE LE PREMIER CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 4 UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS, TOUT EN RECONNAISSANT, NON SANS CONTRADICTION, QUE CET ARTICLE 4 NE DEVAIT PAS S'INTERPRETER PAR REFERENCE A L'ARTICLE 3;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, SONT ASSIMILES AUX ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, POUR L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS FAMILIALES, CEUX QUI, TOUT EN CONSERVANT DES ATTACHES FAMILIALES EN FRANCE OU ILS VIVAIENT JUSQUE LA D'UNE FACON PERMANENTE, FONT UN SEJOUR D'UNE CERTAINE DUREE A L'ETRANGER LORSQU'IL EST JUSTIFIE, NOTAMMENT, DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR UN ARRETE MINISTERIEL, QUE CE SEJOUR EST NECESSAIRE POUR LEUR PERMETTRE DE POURSUIVRE LEURS ETUDES;
ATTENDU QUE CES CONDITIONS ONT ETE DEFINIES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE L'ARRETE DU 14 MAI 1968;
QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES ALLOCATIONS FAMILIALES NE SONT MAINTENUES POUR L'ENFANT QUI SEJOURNE A L'ETRANGER AFIN D'Y POURSUIVRE SES ETUDES QUE S'IL A ACHEVE EN FRANCE LE PREMIER CYCLE DU SECOND DEGRE OU S'IL A DEPASSE L'AGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE;
QUE, SELON LE SECOND, ELLES SONT MAINTENUES POUR L'ENFANT BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE POUR UN SEJOUR A L'ETRANGER SOUS RESERVE QUE L'ENFANT PUISSE ETRE CONSIDERE COMME POURSUIVANT SES ETUDES;
QUE CETTE CONDITION DE POURSUITE D'ETUDES IMPLIQUE QU'IL AIT ETE SATISFAIT DE CE CHEF AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3;
D'OU IL SUIT QUE C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA JEUNE BURKARD, BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE DU GOUVERNEMENT ANGLAIS POUR UN SEJOUR DANS UNE ECOLE ANGLAISE, ETAIT AGEE DE 13 ANS ET VENAIT SEULEMENT DE TERMINER SA SIXIEME EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 MAI 1968 SUSVISE;
QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS