SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 MAI 1973) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE, INTENTEE CONTRE CAMBIER PAR IGON, PRADIER ET LA SOCIETE DES SABLIERES DE BASSE-ARDECHE (SOCIETE DES SABLIERES) A LAQUELLE LA SOCIETE LOCABAIL AVAIT DONNE EN LOCATION, A L'OCCASION D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, UN MATERIEL MECANIQUE PAR ELLE ACHETE A CAMBIER, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE X... FORMELLE DU CONTRAT DE LOCATION, DONT LES JUGES ONT DENATURE LE SENS ET LA PORTEE, PREVOYAIT QUE LES UTILISATEURS SUBSTITUES A LA SOCIETE BAILLERESSE POURRAIENT AGIR DIRECTEMENT ENVERS LE FOURNISSEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES UTILISATEURS AVAIENT LA FACULTE DE POURSUIVRE LA NULLITE DE LA VENTE PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE CONTRE LE FOURNISSEUR, DONT LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT D'AILLEURS EUX-MEMES QU'IL AVAIT VENDU LE MATERIEL DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL DONT IL AVAIT ETE L'INSTIGATEUR;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CONTRAT DE LOCATION, QUI EST PRODUIT, LE BAILLEUR DELEGUE AU LOCATAIRE SES DROITS CONTRE LE FOURNISSEUR "S'IL S'AGIT DE PIECES DEFECTUEUSES A REMPLACER AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE GARANTIE" OU SI, "AU COURS DE CETTE MEME PERIODE, DES TRAVAUX DE MISE AU POINT (SONT) NECESSAIRES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU MATERIEL";
QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IGON, PRADIER ET LA SOCIETE DES SABLIERES N'ONT INVOQUE AUCUNE AUTRE DISPOSITION CONTRACTUELLE, N'A PAS DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE EN RETENANT QU'ELLE NE CONFERAIT PAS AU LOCATAIRE LE DROIT D'AGIR CONTRE LE VENDEUR EN RESOLUTION DE LA VENTE;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT IGON, PRADIER ET LA SOCIETE DES SABLIERES A PAYER A LA SOCIETE LOCABAIL UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE EPROUVE PAR CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND EUX-MEMES CONSTATENT, PAR UNE EVIDENTE CONTRADICTION, QUE LA SOCIETE BAILLERESSE, PAR LE JEU DE LA X... RESOLUTOIRE, AVAIT RECUPERE SON MATERIEL QUI AVAIT PEU SERVI ET AVAIT PU LE REVENDRE AISEMENT SANS PERTE SENSIBLE, DE TELLE SORTE QUE L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE N'ETAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE, DES LORS QU'AYANT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE PERTE SUBIE PAR LA SOCIETE LOCABAIL, ELLE A SOUVERAINEMENT DETERMINE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER CETTE PERTE;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;