REJET DU POURVOI DE X... (FELIX) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1975, QUI, REJETANT SES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER AMNISTIES LES FAITS POURSUIVIS, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EVASION PAR BRIS DE PRISON. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 8, 17 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 384 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, REJETANT L'EXCEPTION PREJUDICIELLE D'AMNISTIE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'EVASION ;
AUX MOTIFS QUE L'AMNISTIE DE L'EVASION ETANT SUBORDONNEE A L'AMNISTIE DU DELIT PRINCIPAL, LA COUR N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'AMNISTIE A LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 15 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE ;
ALORS QUE LE JUGE DE L'ACTION EST LE JUGE DE L'EXCEPTION ;
QUE LA COUR DEVAIT DONC SE PRONONCER SUR L'AMNISTIE DE DROIT PREVUE PAR L'ARTICLE 2-4° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, CETTE AMNISTIE S'ETENDANT AUTOMATIQUEMENT AUX FAITS D'EVASION, QUI LUI ETAIENT SOUMIS" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE, POUR VOL, A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, A 22000 FRANCS D'AMENDE ET A DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
QU'AU COURS DE L'EXECUTION DE CETTE PEINE, IL S'EST EVADE PAR BRIS DE PRISON DE LA MAISON D'ARRET DE PAPEETE ;
QUE, POURSUIVI DE CE CHEF D'EVASION DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE METROPOLITAINE, LE DEMANDEUR A, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CONSTATER QUE LES FAITS QUI MOTIVAIENT LA DETENTION A LA DATE DE L'EVASION SERAIENT AMNISTIES DE DROIT ET A VOIR DIRE QUE LES FAITS DE LA PREVENTION SERAIENT EUX-MEMES AMNISTIES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4°, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ET DE L'ARTICLE 17 DE LA MEME LOI, TEXTES D'AILLEURS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'EN DISPOSE L'ARTICLE 26 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, FUT-IL ERRONE, QUE "LA COUR EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'AMNISTIE A LA CONDAMNATION DE CINQ ANS PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE" ET QUE "CE TRIBUNAL, SEUL HABILITE A STATUER SUR L'APPLICATION DE L'AMNISTIE A LA CONDAMNATION QU'IL A PRONONCEE NE PARAISSANT PAS AVOIR ETE SAISI A CE JOUR, CETTE CONDAMNATION, QUE PURGE D'AILLEURS LE PREVENU SUBSISTE EN L'ETAT ET QUE, EN CONSEQUENCE, L'AMNISTIE NE SAURAIT S'ETENDRE AUX FAITS D'EVASION COMMIS AU COURS DE L'EXECUTION DE CETTE CONDAMNATION" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ET, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PREVOIT L'EXTENSION DE L'AMNISTIE AUX FAITS D'EVASION PUNIS DES PEINES DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL ET COMMIS AU COURS DE L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION ELLE-MEME EFFACEE PAR L'AMNISTIE DE DROIT RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI, ENCORE FAUT-IL QUE CETTE AMNISTIE AIT ETE PREALABLEMENT CONSTATEE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION ET QUI NE POUVAIT ETRE, EN L'ESPECE, QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LADITE LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI