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11/06/1975 | FRANCE | N°73-40785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 73-40785


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 1134, 1162, 1347 ET 1353 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES ECRITS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ATP A PAYER A SON SALARIE, ROCHE, DIVERSES SOMMES A TITRE DE PRIMES D'ANCIENNETE, AUX MOTIFS QU'EN SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES METAUX DE L'ISERE, LAQUELLE PREVOIT UNE TELLE PRIME, LA SOCIETE N

'AVAIT PAS SPECIFIE QU'ELLE ENTENDAIT APPLIQUER...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 1134, 1162, 1347 ET 1353 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES ECRITS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ATP A PAYER A SON SALARIE, ROCHE, DIVERSES SOMMES A TITRE DE PRIMES D'ANCIENNETE, AUX MOTIFS QU'EN SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES METAUX DE L'ISERE, LAQUELLE PREVOIT UNE TELLE PRIME, LA SOCIETE N'AVAIT PAS SPECIFIE QU'ELLE ENTENDAIT APPLIQUER CETTE CONVENTION UNIQUEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES ET QU'UNE TELLE EXCLUSION NE SE PRESUMANT PAS, IL RESULTAIT SANS AMBIGUITE DU TEXTE AFFICHE QUE LA SOCIETE AVAIT DONNE SON ADHESION A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, QU'AU SURPLUS, TOUTE AMBIGUITE LORSQU'ELLE EXISTE DOIT ETRE SUPPORTEE PAR L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT CLAIREMENT DU BULLETIN AFFICHE INTITULE "HORAIRES DE TRAVAIL" QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT ENTENDU SE REFERER A LA CONVENTION QUE, DANS SA DISPOSITIONS RELATIVE A CES HORAIRES, QUE CE BULLETIN A ETE AINSI DENATURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DAVANTAGE JUSTIFIER SA DECISION PAR UNE DISPOSITION GENERALE SELON LAQUELLE TOUTE AMBIGUITE DEVAIT ETRE SUPPORTEE PAR L'EMPLOYEUR, CE QUI N'EST IMPLIQUE PAR AUCUN TEXTE PAS MEME L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT D'AILLEURS INAPPLICABLE A L'ESPECE ET QU'A SUPPOSER QUE LA COUR D'APPEL AIT VOULU S'Y REFERER, LES DISPOSITIONS DU BULLETIN EN CAUSE NE POUVAIENT ETRE INTERPRETEES QU'EN FAVEUR DE CELUI QUI ETAIT CENSE CONTRACTER L'OBLIGATION, C'EST-A-DIRE, L'EMPLOYEUR, ALORS ENFIN QUE LES JUGES NE POUVAIENT STATUER PAR VOIE DE PRESOMPTIONS QU'EN SE FONDANT SUR DES INDICES GRAVES, PRECIS ET CONCORDANTS ET QUE LA PRESOMPTION NE POUVAIT ETRE TIREE DU SEUL COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT A SAVOIR LE BULLETIN AUTORISANT LA PREUVE PAR PRESOMPTION;

MAIS ATTENDU QUE L'AFFICHE DONT IL S'AGIT, APRES AVOIR INDIQUE L'HORAIRE DE TRAVAIL A COMPTER DU 2 JANVIER 1969, MENTIONNAIT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CHARGE DU CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT ET AJOUTAIT : "LE PERSONNEL EST INFORME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES EST RESPECTEE DANS L'ETABLISSEMENT, UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION PEUT ETRE CONSULTE, S'ADRESSER A M. X..." (LE MARI DE LA GERANTE DE LA SARL);

QUE LES JUGES DU FOND, USANT DE LEUR POUVOIR D'INTERPRETER CET ECRIT DE L'EMPLOYEUR, SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, ONT PU ESTIMER, SANS RECOURIR CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI A LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS, QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE QUE LA SOCIETE ATP AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE D'APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS, 44 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A ROCHE, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ATP LE BENEFICE DES PRIMES D'ANCIENNETE QU'IL DEMANDAIT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE, PREVOYANT LE PAIEMENT DE CES PRIMES AU PERSONNEL MENSUEL, ETAIT APPLICABLE A LA SOCIETE QUI S'Y ETAIT VOLONTAIREMENT SOUMISE, A DECIDE QUE ROCHE, REMUNERE AU MOIS AVAIT DROIT A CES PRIMES, AU MOTIF QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES AVANTAGES ACCORDES AUX MENSUELS NE PUISSENT ETRE ATTRIBUES AUX MENSUALISES, LA MENSUALISATION AYANT PRECISEMENT POUR BUT DE LES ASSIMILER AUX PREMIERS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE 1969 AVAIT INSTITUE LE PAIEMENT DES OUVRIERS AU MOIS ET NON PLUS A L'HEURE COMME ANTERIEUREMENT, SANS PREVOIR EN OUTRE L'EXTENSION IMMEDIATE A CES OUVRIERS DE LA TOTALITE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT AUPARAVANT LES EMPLOYES ET NOTAMMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE ACCORDEE JUSQUE LA EN PRINCIPE AUX SEULS EMPLOYES ET NON AUX OUVRIERS MEME PAYES AU MOIS, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40785
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - CONVENTION NON OBLIGATOIRE ENTRE LES PARTIES - APPLICATION DE FAIT - APPLICATION TOTALE - PREUVE - INTERPRETATION DE LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR.

CONVENTIONS COLLECTIVES - METALLURGIE - ISERE - CONVENTION NON APPLICABLE ENTRE LES PARTIES - APPLICATION DE FAIT - PREUVE - INTERPRETATION DE LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR.

AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT AFFICHE UN TEXTE QUI, APRES AVOIR INDIQUE L'HORAIRE DE TRAVAIL A COMPTER D'UNE CERTAINE DATE, AJOUTAIT QUE LE PERSONNEL ETAIT INFORME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE ETAIT RESPECTEE DANS L'ETABLISSEMENT, QU'UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION POUVAIT ETRE CONSULTE EN S'ADRESSANT AU MARI DE LA GERANTE DE LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CET ECRIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, PEUVENT ESTIMER QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE D'APPLIQUER CETTE CONVENTION COLLECTIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET NON PAS SEULEMENT DE SE REFERER A CELLES RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - MENSUALISATION - ACCORD PARTICULIER - ABSENCE D'EXTENSION DES AVANTAGES ACCORDES AUX EMPLOYES - PRIME D'ANCIENNETE - ATTRIBUTIONS AUX OUVRIERS MENSUALISES (NON).

CONVENTIONS COLLECTIVES - SALAIRE - MENSUALISATION - ACCORD PARTICULIER - ABSENCE D'EXTENSION DES AVANTAGES ACCORDES AUX EMPLOYES - PRIME D'ANCIENNETE - ATTRIBUTION AUX OUVRIERS MENSUALISES (NON) - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PRIMES - PRIME D'ANCIENNETE - CONVENTION COLLECTIVE - MENSUALISATION - ACCORD PARTICULIER - ABSENCE D'EXTENSION DES AVANTAGES ACCORDES AUX EMPLOYES - PRIME DUE AUX OUVRIERS MENSUALISES (NON).

LORSQU'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT A INSTITUE LE PAYEMENT DES OUVRIERS AU MOIS ET NON PLUS A L'HEURE COMME ANTERIEUREMENT, SANS PREVOIR EN OUTRE L'EXTENSION IMMEDIATE A CES OUVRIERS DE LA TOTALITE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT AUPARAVANT LES EMPLOYES ET NOTAMMENT LA PRIME D'ANCIENNETE ACCORDEE JUSQUE-LA EN PRINCIPE AUX SEULS EMPLOYES ET NON AUX OUVRIERS MEME PAYES AU MOIS, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ACCORDER LE BENEFICE DE CETTE PRIME A UN OUVRIER AU MOTIF QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES AVANTAGES ACCORDES AUX MENSUELS NE PUISSENT ETRE ATTRIBUES AUX MENSUALISES, LA MENSUALISATION AYANT PRECISEMENT POUR BUT DE LES ASSIMILER AUX PREMIERS.


Références :

(2)
Code civil 1134
Code du travail 1031 S
Code du travail 1044

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 19 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-16 Bulletin 1974 V N. 43 P. 39 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-30 Bulletin 1975 N. 227 P. 202 (REJET) . (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1975, pourvoi n°73-40785, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 320 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 320 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.40785
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