SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 1134, 1162, 1347 ET 1353 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES ECRITS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ATP A PAYER A SON SALARIE, ROCHE, DIVERSES SOMMES A TITRE DE PRIMES D'ANCIENNETE, AUX MOTIFS QU'EN SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES METAUX DE L'ISERE, LAQUELLE PREVOIT UNE TELLE PRIME, LA SOCIETE N'AVAIT PAS SPECIFIE QU'ELLE ENTENDAIT APPLIQUER CETTE CONVENTION UNIQUEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES ET QU'UNE TELLE EXCLUSION NE SE PRESUMANT PAS, IL RESULTAIT SANS AMBIGUITE DU TEXTE AFFICHE QUE LA SOCIETE AVAIT DONNE SON ADHESION A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, QU'AU SURPLUS, TOUTE AMBIGUITE LORSQU'ELLE EXISTE DOIT ETRE SUPPORTEE PAR L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT CLAIREMENT DU BULLETIN AFFICHE INTITULE "HORAIRES DE TRAVAIL" QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT ENTENDU SE REFERER A LA CONVENTION QUE, DANS SA DISPOSITIONS RELATIVE A CES HORAIRES, QUE CE BULLETIN A ETE AINSI DENATURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DAVANTAGE JUSTIFIER SA DECISION PAR UNE DISPOSITION GENERALE SELON LAQUELLE TOUTE AMBIGUITE DEVAIT ETRE SUPPORTEE PAR L'EMPLOYEUR, CE QUI N'EST IMPLIQUE PAR AUCUN TEXTE PAS MEME L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT D'AILLEURS INAPPLICABLE A L'ESPECE ET QU'A SUPPOSER QUE LA COUR D'APPEL AIT VOULU S'Y REFERER, LES DISPOSITIONS DU BULLETIN EN CAUSE NE POUVAIENT ETRE INTERPRETEES QU'EN FAVEUR DE CELUI QUI ETAIT CENSE CONTRACTER L'OBLIGATION, C'EST-A-DIRE, L'EMPLOYEUR, ALORS ENFIN QUE LES JUGES NE POUVAIENT STATUER PAR VOIE DE PRESOMPTIONS QU'EN SE FONDANT SUR DES INDICES GRAVES, PRECIS ET CONCORDANTS ET QUE LA PRESOMPTION NE POUVAIT ETRE TIREE DU SEUL COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT A SAVOIR LE BULLETIN AUTORISANT LA PREUVE PAR PRESOMPTION;
MAIS ATTENDU QUE L'AFFICHE DONT IL S'AGIT, APRES AVOIR INDIQUE L'HORAIRE DE TRAVAIL A COMPTER DU 2 JANVIER 1969, MENTIONNAIT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CHARGE DU CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT ET AJOUTAIT : "LE PERSONNEL EST INFORME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES EST RESPECTEE DANS L'ETABLISSEMENT, UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION PEUT ETRE CONSULTE, S'ADRESSER A M. X..." (LE MARI DE LA GERANTE DE LA SARL);
QUE LES JUGES DU FOND, USANT DE LEUR POUVOIR D'INTERPRETER CET ECRIT DE L'EMPLOYEUR, SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, ONT PU ESTIMER, SANS RECOURIR CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI A LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS, QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE QUE LA SOCIETE ATP AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE D'APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS, 44 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A ROCHE, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ATP LE BENEFICE DES PRIMES D'ANCIENNETE QU'IL DEMANDAIT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE, PREVOYANT LE PAIEMENT DE CES PRIMES AU PERSONNEL MENSUEL, ETAIT APPLICABLE A LA SOCIETE QUI S'Y ETAIT VOLONTAIREMENT SOUMISE, A DECIDE QUE ROCHE, REMUNERE AU MOIS AVAIT DROIT A CES PRIMES, AU MOTIF QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES AVANTAGES ACCORDES AUX MENSUELS NE PUISSENT ETRE ATTRIBUES AUX MENSUALISES, LA MENSUALISATION AYANT PRECISEMENT POUR BUT DE LES ASSIMILER AUX PREMIERS;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE 1969 AVAIT INSTITUE LE PAIEMENT DES OUVRIERS AU MOIS ET NON PLUS A L'HEURE COMME ANTERIEUREMENT, SANS PREVOIR EN OUTRE L'EXTENSION IMMEDIATE A CES OUVRIERS DE LA TOTALITE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT AUPARAVANT LES EMPLOYES ET NOTAMMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE ACCORDEE JUSQUE LA EN PRINCIPE AUX SEULS EMPLOYES ET NON AUX OUVRIERS MEME PAYES AU MOIS, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.