SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DENOMMEE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL-D'OISE, LES NOURRICES ET PSYCHOLOGUES VACATAIRES DEVAIENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DU PERSONNEL DETERMINANT LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ALORS QU'ILS N'ONT PAS DE STATUT DE SALARIES ET QU'IL N'EXISTE PAS DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE L'ASSOCIATION ET EUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES NOURRICES ET LES VACATAIRES AVAIENT, LORS DES ANNEES PRECEDENTES, ETE COMPRIS DANS LE PERSONNEL APPELE A VOTER, QUE LES NOURRICES ETAIENT ASSIMILEES PAR DES CIRCULAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE A DES SALARIES, QUE L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE ELLE-MEME ET CELLES-CI MEME SI ELLES JOUISSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS LEUR EMPLOI DU TEMPS, QUE LES PSYCHOLOGUES, QU'ILS FUSSENT PAYES A LA VACATION OU AU MOIS, RECEVAIENT DES INSTRUCTIONS ECRITES DE LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION A LAQUELLE ILS ETAIENT SUBORDONNES, BIEN QUE LEURS RAPPORTS FUSSENT EMPREINTS D'UNE CERTAINE CAMARADERIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL A L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, BIEN QU'IL EXISTAT DES SERVICES A PONTOISE ET D'AUTRES A SARCELLES, AU MOTIF QUE LE DIRECTEUR DE LA SAUVEGARDE ETAIT SEUL HABILITE POUR EMBAUCHER, PAYER ET LICENCIER LE PERSONNEL DE CETTE ASSOCIATION DONT IL CONTROLE D'AILLEURS L'ACTIVITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE DES SERVICES DE L'ASSOCIATION IMPLANTEE A PONTOISE ET DE CEUX IMPLANTES A SARCELLES NE PERMETTAIT PAS A DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, LE TRIBUNAL, QUI, AU SURPLUS, N'A PAS RECHERCHE S'IL N'EXISTAIT PAS DANS CHACUN DE CES LIEUX UN PREPOSE RESPONSABLE DE L'ASSOCIATION QUALIFIE POUR RECEVOIR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL ET Y DONNER SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MANTES.