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22/05/1975 | FRANCE | N°74-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1975, 74-11066


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 DECEMBRE 1973), LA SOCIETE RAMO A DONNE MANDAT A LA SOCIETE SODIMATEC DE VENDRE LE MATERIEL FABRIQUE PAR LA SOCIETE MANDANTE DANS DOUZE DEPARTEMENTS DE L'EST DE LA FRANCE, QUE LE CONTRAT RESERVAIT A LA SOCIETE RAMO "LA FACULTE DE MODIFIER L'ATTRIBUTION TERRITORIALE, SI L'ORGANISATION GENERALE DU RESEAU DE VENTES L'IMPLIQUE, EN PREVENANT LE REPRESENTANT SIX MOIS A L'AVANCE", QUE PAR LETTRE DU 19 JANVIER 1971 LA SOCIETE RAMO A INFORME LA SOCIETE SODIMATEC QU'ELLE

SUPPRIMAIT A COMPTER DU 31 JANVIER 1971 CINQ DEPARTE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 DECEMBRE 1973), LA SOCIETE RAMO A DONNE MANDAT A LA SOCIETE SODIMATEC DE VENDRE LE MATERIEL FABRIQUE PAR LA SOCIETE MANDANTE DANS DOUZE DEPARTEMENTS DE L'EST DE LA FRANCE, QUE LE CONTRAT RESERVAIT A LA SOCIETE RAMO "LA FACULTE DE MODIFIER L'ATTRIBUTION TERRITORIALE, SI L'ORGANISATION GENERALE DU RESEAU DE VENTES L'IMPLIQUE, EN PREVENANT LE REPRESENTANT SIX MOIS A L'AVANCE", QUE PAR LETTRE DU 19 JANVIER 1971 LA SOCIETE RAMO A INFORME LA SOCIETE SODIMATEC QU'ELLE SUPPRIMAIT A COMPTER DU 31 JANVIER 1971 CINQ DEPARTEMENTS DU SECTEUR ATTRIBUE A SA MANDATAIRE, QUE LA SOCIETE SODIMATEC A PROTESTE CONTRE CETTE DECISION EN DEMANDANT L'OBSERVATION DU PREAVIS CONTRACTUEL AINSI QUE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, QU'EN PRESENCE DU REFUS OPPOSE PAR LA SOCIETE RAMO, LA SOCIETE SODIMATEC L'A FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESILIATION UNILATERALE ET INJUSTIFIEE DE SON CONTRAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES ETAIT SOUMIS AU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX PREVOYANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE RECLAMEE, QUE MEME SI CE STATUT N'ETAIT PAS APPLICABLE, LA CONDAMNATION ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE LE MANDANT N'AVAIT PAS OBSERVE LE PREAVIS DE SIX MOIS PREVU AU CONTRAT ET QUE LE MANDANT AVAIT AMPUTE UNILATERALEMENT ET DE FACON SUBSTANTIELLE LE SECTEUR DU MANDATAIRE SANS JUSTIFIER D'UNE FAUTE COMMISE PAR CE DERNIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'IMMATRICULATION DU MANDATAIRE AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX AVANT LE COMMENCEMENT DE SON ACTIVITE EST UNE CONDITION D'APPLICATION DU STATUT ;

QUE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX EN 1967, LE MANDATAIRE, A DEFAUT D'IMMATRICULATION, NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX ;

QUE SON IMMATRICULATION POSTERIEURE, EN 1970, N'A PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES CLAUSES DU CONTRAT ANTERIEUREMENT CONCLU ;

QUE MEME SI LE CONTRAT LIANT LES PARTIES CONSTITUAIT UN MANDAT D'INTERET COMMUN LE COCONTRACTANT N'AYANT PAS RESPECTE L'UNE DE SES OBLIGATIONS NE PEUT ETRE TENU QUE DES CONSEQUENCES PROPRES A CETTE INEXECUTION ;

QUE LA CLAUSE PERMETTANT LA REDUCTION DU SECTEUR DU REPRESENTANT SANS INDEMNITE ETANT VALABLE, LE NON-RESPECT DU DELAI DE SIX MOIS PREVU A POUR SEULE CONSEQUENCE L'OBLIGATION POUR LE MANDANT DE REPARER LA PERTE D'ACTIVITE DU MANDATAIRE POUR CETTE PERIODE ;

QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC SANCTIONNER CE NON-RESPECT PAR L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE, REPRESENTANT LA PERTE DE LA CLIENTELE EN ELLE-MEME ;

QU'ENFIN, LA RESILIATION JUDICIAIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SUR LE FONDEMENT D'UN MANQUEMENT FAUTIF DE L'UNE DES PARTIES A SON OBLIGATION ;

QUE LE CONTRAT LITIGIEUX PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR LE MANDANT DE REDUIRE LE SECTEUR DU REPRESENTANT, UNE TELLE REDUCTION NE POUVAIT, A DEFAUT DE TOUTE INDIVISIBILITE DU CONTRAT ET DE TOUTE INTENTION DE NUIRE, ENTRAINER LA RESILIATION AUX TORTS DU MANDANT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, LA COUR D'APPEL, EXAMINANT L'HYPOTHESE OU LA SOCIETE SODIMATEC NE REMPLIRAIT PAS TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES POUR BENEFICIER DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX DEFINI AU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ADMET IMPLICITEMENT, MAIS A JUSTE TITRE, QUE LE CONTRAT DEVRAIT ETRE QUALIFIE DE MANDAT D'INTERET COMMUN ;

QU'EN ENONCANT QUE LEDIT CONTRAT QUI PREVOYAIT SEULEMENT POUR LA SOCIETE MANDANTE, LA FACULTE DE "MODIFIER L'ATTRIBUTION TERRITORIALE" DU SECTEUR CONCEDE, (MAIS NON EXPRESSEMENT SA REDUCTION), N'AUTORISAIT PAS UNE AMPUTATION UNILATERALE ET SUBSTANTIELLE DE CE SECTEUR, SANS OBSERVATION DU PREAVIS ET EN AJOUTANT QUE CETTE AMPUTATION CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LE SENS ET LA PORTEE D'UNE CLAUSE IMPRECISE DE LA CONVENTION ;

QU'AYANT AUSSI RELEVE EN UN AUTRE MOTIF, NON CRITIQUE, QUE LA SOCIETE SODIMATEC N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, LA COUR D'APPEL A AINSI ETABLI QUE LA SOCIETE MANDANTE NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE CAUSE LEGITIME DE REVOCATION DU MANDAT D'INTERET COMMUN ;

QU'ELLE A PU, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CONCERNANT L'APPLICATION DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, CONDAMNER CETTE SOCIETE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE MANDATAIRE ET DONT ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT LE MONTANT ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11066
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - CONTRAT DE MANDAT - MANDAT D'INTERET COMMUN (DECRET DU 23 DECEMBRE 1958) - REVOCATION - MOTIF LEGITIME - REORGANISATION DES SERVICES DU MANDANT - REDUCTION DE SECTEUR - CONTRAT PREVOYANT SEULEMENT LA FACULTE DE MODIFIER LES SECTEURS.

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESILIATION UNILATERALE D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE L'AMPUTATION UNILATERALE ET SUBSTANTIELLE DU SECTEUR DE REPRESENTATION CONCEDE, OPEREE SANS PREAVIS PAR LE MANDANT, ALORS QUE LE CONTRAT PREVOYAIT SEULEMENT LA FACULTE POUR CELUI-CI DE MODIFIER L'ATTRIBUTION TERRITORIALE DU SECTEUR, CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT ET QU'AUCUNE CAUSE LEGITIME DE REVOCATION DU MANDAT N'ETAIT ETABLIE, A PU CONDAMNER LE MANDANT A REPARER LE PREJUDICE SUBI, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT.


Références :

Code civil 1134
Décret du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 21 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1975, pourvoi n°74-11066, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 134 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 134 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11066
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