REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE Y... (JEAN), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1973, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470, L 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 569, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON QUI AVAIT ALLOUE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES INDEMNITES CORRESPONDANT A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR EUX ET QUI AVAIT ETE CENSURE POUR AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA CAISSE QUI AVAIT REGLE LES PRESTATIONS DE LA LEGISLATION FORFAITAIRE A CONDAMNE A NOUVEAU LE TIERS RESPONSABLE ET SON COMMETTANT A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS;
"POUR LE MOTIF QUE LA CREANCE DE CELLE-CI ETAIT PRIORITAIRE ET QU'EN REGLANT LES INDEMNITES EN EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR DE LYON QUI N'AVAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ASSUREUR DES RESPONSABLES AURAIT AGI A SES RISQUES ET PERILS;
"ALORS QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, NE POUVANT PRETENDRE QU'AU RELIQUAT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN APRES PRELEVEMENT DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE, AURAIENT DU ETRE CONDAMNES, AINSI QUE LE DEMANDAIENT LES RESPONSABLES, A REMBOURSER A LA CAISSE LES SOMMES QU'ILS AVAIENT INDUMENT PERCUES, LES RESPONSABLES NE POUVANT ETRE CONDAMNES A REPARER DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE";
ATTENDU QUE, SUR POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE "LA FOREZIENNE", UN ARRET DE CETTE CHAMBRE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1971, A CASSE LES DISPOSITIONS CIVILES D'UN ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON EN CE QUI CONCERNE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR LA DAME JEANNE Z..., VEUVE A..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, CONTRE X..., RECONNU COUPABLE D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS, DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION, SUR LA PERSONNE DU SIEUR A..., Y... ETANT CIVILEMENT RESPONSABLE;
QU'A ETE EXCLUE DE LA CASSATION LA DISPOSITION QUI ATTRIBUE A X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, LEQUEL PRESENTAIT, POUR LA VICTIME, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, JURIDICTION DE RENVOI, A, PAR L'ARRET AUJOURD'HUI ATTAQUE, FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR CHACUNE DES PARTIES CIVILES AUX MEMES SOMMES QUE CELLES AU PAIEMENT DESQUELLES X... ET Y... AVAIENT ETE CONDAMNES PAR LA DECISION ANNULEE DE CE CHEF;
QUE, CONSTATANT EN OUTRE QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A APPELE LA DAME A..., DEFAILLANTE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, L'ARRET A CONDAMNE LES DEMANDEURS A REMBOURSER A LADITE CAISSE, PAR PRIORITE ET PAR IMPUTATION SUR LES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE REPRESENTES PAR LEURS CAPITAUX CONSTITUTIFS, VERSES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DE RENVOI N'ONT PAS ENCOURU LES GRIEFS FORMULES PAR LES DEMANDEURS, LESQUELS SOUTIENNENT VAINEMENT QU'AYANT DEJA PAYE A DAME A..., SUR LA DEMANDE DE CELLE-CI, LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS FIXES PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON AUQUEL ELLE A AINSI ACQUIESCE, ILS NE SAURAIENT ETRE CONDAMNES A VERSER ENCORE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE PARTIE DE CES INDEMNITES;
QU'EN EFFET, LA CASSATION DUDIT ARRET A EU POUR EFFET DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT MEME OU ELLES SE TROUVAIENT ANTERIEUREMENT A LA DISPOSITION ANNULEE;
QU'AINSI LE VERSEMENT FAIT PAR LES DEMANDEURS ENTRE LES MAINS DE LA PARTIE CIVILE, EN EXECUTION DE L'ARRET DE LA PREMIERE COUR D'APPEL, NE SAURAIT ETRE OPPOSE A LA CAISSE AU PROFIT DE LAQUELLE LA CASSATION A ETE PRONONCEE;
QU'EN ADMETTANT QUE LES DEMANDEURS SOIENT FONDES A SOUTENIR QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME SERAIENT AINSI APPELES A BENEFICIER D'INDEMNITES SUPERIEURES AU MONTANT DE LEUR PREJUDICE, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION REPRESSIVE DE CONNAITRE DES CONTESTATIONS SUSCEPTIBLES DE S'ELEVER ENTRE LES PARTIES LORS DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS CIVILES QU'ELLE A PRONONCEES, ETANT D'AILLEURS CONSTATE, EN L'ESPECE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SECURITE SOCIALE A ETE CONSIGNE PAR LA DAME A... EN L'ETUDE DE MAITRE MAGNILLAT, AVOUE A LA COUR D'APPEL DE LYON;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI