SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS UN IMMEUBLE DONT LES EPOUX X..., Z... DE BIENS, ONT ACQUIS LA PROPRIETE INDIVISE CHACUN POUR MOITIE, LA SOCIETE BERTON-CAVEDO A EFFECTUE DIVERS TRAVAUX COMMANDES PAR LE MARI ;
QU'APRES CONDAMNATION DE CELUI-CI, PAR JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, AU PAIEMENT DU MONTANT TOTAL DE CES TRAVAUX, LES SYNDICS DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE BERTON-CAVEDO ONT ASSIGNE DAME X... AUX MEMES FINS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR NOTAMMENT RETENU QUE X... S'ETAIT COMPORTE ENVERS LA SOCIETE BERTON-CAVEDO COMME S'IL ETAIT LE MANDATAIRE DE SON EPOUSE ET QUE L'ATTITUDE DE CETTE DERNIERE AVAIT ETE DE NATURE A FAIRE CROIRE A LADITE SOCIETE QU'IL EN ETAIT EFFECTIVEMENT AINSI, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES SYNDICS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES DAME X... DENIAIT AVOIR COMMANDE ELLE-MEME LES TRAVAUX LITIGIEUX ET PRETENDAIT N'AVOIR AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA SOCIETE BERTON-CAVEDO ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADMIS QUE CES TRAVAUX AVAIENT ETE COMMANDES PAR X..., SE SONT BORNES A CONSTATER QUE DAME X... NE CONTESTAIT PAS AVOIR PASSE COMMANDE DES "MATERIAUX" DESTINES AUX TRAVAUX QUE LA SOCIETE A ENSUITE EFFECTUES AU VU ET SU DE LADITE DAME, ET ONT UNIQUEMENT RETENU LA RESPONSABILITE DE CETTE DERNIERE SUR LE FONDEMENT DE L'APPARENCE D'UN MANDAT PAR ELLE DONNE A SON MARI ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1200, 1202 ET 1318 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT DAME X..., EPOUSE Y... DE BIENS ET PROPRIETAIRE INDIVISE DE L'IMMEUBLE POUR MOITIE, A PAYER A LA SOCIETE BERTON-CAVEDO LE MONTANT DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LEDIT IMMEUBLE, SANS RELEVER AUCUN CAS D'INDIVISIBILITE OU DE SOLIDARITE CONVENTIONNELLES, ALORS QUE L'OBLIGATION CONSISTANT DANS LE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT N'EST PAS PAR ELLE-MEME INDIVISIBLE ET QUE LA SOLIDARITE NE S'ATTACHE DE PLEIN DROIT NI A LA QUALITE D'INDIVISAIRE, NI A LA CIRCONSTANCE QUE L'UN D'EUX A AGI COMME MANDATAIRE DES AUTRES, NI A CELLE QUE CHACUN D'EUX AURAIT TIRE PERSONNELLEMENT PROFIT DU MANDAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.