SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHARLEUX, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DESSERVI, AINSI QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A CAGNAT, PAR UNE COUR COMMUNE, A FAIT CONSTRUIRE UN GARAGE ;
QU'ESTIMANT QUE CE GARAGE EMPIETAIT SUR LA COUR COMMUNE, CAGNAT A ASSIGNE CHARLEUX EN SUPPRESSION DE CET EMPIETEMENT ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE CAGNAT DE SES DEMANDES, DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT LA DECLARATION PAR LAQUELLE LE TEMOIN ARCHAMBAULT ATTESTAIT AVOIR PERSONNELLEMENT PROCEDE VERS 1958 A LA DEMOLITION DE L'ANCIEN FOUR QUI SE TROUVAIT A L'EMPLACEMENT DU GARAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PREMIERS JUGES DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS AVAIENT RETENU QUE CAGNAT ETAIT DEVENU COPROPRIETAIRE DE LA COUR COMMUNE EN 1953 ET QU'IL N'AVAIT DONC PU CONNAITRE LE FOUR PRECEDEMMENT DEMOLI PAR ARCHAMBAULT SUR L'EMPLACEMENT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT STATUE AUSSI PAR DES MOTIFS QUI LUI ETAIENT PROPRES, AU VU DES RESULTATS D'UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'AYANT CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL PAR UNE DISPOSITION CONCUE EN TERMES GENERAUX, N'A NECESSAIREMENT FAIT SIENS QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE ;
QUE, LES JUGES D'APPEL S'ETANT AINSI PRONONCES SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION ALLEGUE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE CAGNAT A PAYER 600 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A CHARLOUX, AU SEUL MOTIF, ADOPTE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE CELUI-CI A DU ENGAGER DES FRAIS ET SE DEFENDRE A L'ACTION ALORS QU'IL ETAIT DANS SON DROIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, SUR CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.