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12/05/1975 | FRANCE | N°73-14608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1975, 73-14608


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHARLEUX, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DESSERVI, AINSI QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A CAGNAT, PAR UNE COUR COMMUNE, A FAIT CONSTRUIRE UN GARAGE ;

QU'ESTIMANT QUE CE GARAGE EMPIETAIT SUR LA COUR COMMUNE, CAGNAT A ASSIGNE CHARLEUX EN SUPPRESSION DE CET EMPIETEMENT ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE CAGNAT DE SES DEMANDES, DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT LA DECLARATION PAR LAQUELLE LE TEMOIN ARCHAMBAUL

T ATTESTAIT AVOIR PERSONNELLEMENT PROCEDE VERS 1958 A LA DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHARLEUX, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DESSERVI, AINSI QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A CAGNAT, PAR UNE COUR COMMUNE, A FAIT CONSTRUIRE UN GARAGE ;

QU'ESTIMANT QUE CE GARAGE EMPIETAIT SUR LA COUR COMMUNE, CAGNAT A ASSIGNE CHARLEUX EN SUPPRESSION DE CET EMPIETEMENT ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE CAGNAT DE SES DEMANDES, DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT LA DECLARATION PAR LAQUELLE LE TEMOIN ARCHAMBAULT ATTESTAIT AVOIR PERSONNELLEMENT PROCEDE VERS 1958 A LA DEMOLITION DE L'ANCIEN FOUR QUI SE TROUVAIT A L'EMPLACEMENT DU GARAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PREMIERS JUGES DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS AVAIENT RETENU QUE CAGNAT ETAIT DEVENU COPROPRIETAIRE DE LA COUR COMMUNE EN 1953 ET QU'IL N'AVAIT DONC PU CONNAITRE LE FOUR PRECEDEMMENT DEMOLI PAR ARCHAMBAULT SUR L'EMPLACEMENT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT STATUE AUSSI PAR DES MOTIFS QUI LUI ETAIENT PROPRES, AU VU DES RESULTATS D'UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'AYANT CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL PAR UNE DISPOSITION CONCUE EN TERMES GENERAUX, N'A NECESSAIREMENT FAIT SIENS QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE ;

QUE, LES JUGES D'APPEL S'ETANT AINSI PRONONCES SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION ALLEGUE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE CAGNAT A PAYER 600 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A CHARLOUX, AU SEUL MOTIF, ADOPTE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE CELUI-CI A DU ENGAGER DES FRAIS ET SE DEFENDRE A L'ACTION ALORS QU'IL ETAIT DANS SON DROIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, SUR CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14608
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - CONFIRMATION - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - PORTEE - ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES.

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - APPEL - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - MOTIFS PROPRES DE L'ARRET.

BIEN QUE CONFIRMANT LA DECISION DU TRIBUNAL PAR UNE DISPOSITION CONCUE EN TERMES GENERAUX, LA COUR D'APPEL QUI STATUE AUSSI PAR DES MOTIFS QUI LUI SONT PROPRES, AU VU DES RESULTATS D'UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, N'A NECESSAIREMENT FAIT SIENS QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE ET NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION.

2) ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE LA COUR D'APPEL QUI SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE SE BORNE A RETENIR, PAR MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT, QUE LE DEFENDEUR A DU ENGAGER DES FRAIS ET SE DEFENDRE A L'ACTION, ALORS QU'IL ETAIT DANS SON DROIT.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1382
Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES (Chambre 2 ), 19 février 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-01-10 Bulletin 1973 III N. 38 P. 30 (REJET) . (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1975, pourvoi n°73-14608, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 159 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 159 P. 122

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14608
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