SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 JUIN 1973), DANS LE BUT D'AUGMENTER L'ACTIVITE DE SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS, DUCELLIER A, ENTRE 1960 ET 1965, PASSE AVEC LA SNCF 5 "CONVENTIONS RAIL-ROUTE DE TYPE B", EN VERTU DESQUELLES IL A RECU, A LA FOIS, UNE PARTICIPATION FINANCIERE ET UNE AVANCE DE TRESORERIE EN VUE DU FINANCEMENT DE L'ACHAT DE PLUSIEURS SEMI-REMORQUES ;
QU'AYANT, CEPENDANT, CONSTATE UNE IMPORTANTE DIMINUTION DU TONNAGE TRANSPORTE PAR SES SOINS, IL L'ATTRIBUA AUX "HAUSSES CONSTANTES ET SYSTEMATIQUES DES TARIFS APPLIQUES PAR LA SNCF" ;
QU'IL SOLLICITA DONC LA RESILIATION, AUX TORTS DE LA SNCF, DES CONVENTIONS OU LEUR ANNULATION AINSI QUE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE, TOUTEFOIS, LES 5 CONVENTIONS LITIGIEUSES ONT ETE AIMIABLEMENT RESILIEES PAR DES ACCORDS D'AVRIL ET DE SEPTEMBRE 1972, CONSTATANT QUE LA SNCF RENONCAIT AU REMBOURSEMENT DE SA PARTICIPATION FINANCIERE ET QUE DUCELLIER, QUI AVAIT REMBOURSE L'AVANCE DE TRESORERIE, RENONCAIT A EXPLOITER LE MATERIEL FINANCE PAR LA SNCF ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DUCELLIER DE SES DIVERSES DEMANDES EN RETENANT QUE LES ACCORDS D'AVRIL ET SEPTEMBRE 1972 CONSTITUAIENT, A L'EVIDENCE, UNE TRANSACTION SUR LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES, QUI INTERDIT A DUCELLIER DE CONTINUER DE FORMER, A L'ENCONTRE DE LA SNCF DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA RESILIATION DES ... AYANT ETE REALISEE SELON UN ACCORD-TYPE DE RESILIATION DONT LE CONTENU ETAIT INTEGRALEMENT IMPOSE PAR UNE DECISION MINISTERIELLE DU 3 JUIN 1971 ET DONT L'OBJET ETAIT EXCLUSIVEMENT DE DEFINIR LES CONDITIONS DE LA RESILIATION DES CONVENTIONS INITIALES SANS AUCUNE REFERENCE A UNE CONTESTATION ENTRE LES PARTIES, ET ENCORE MOINS A DES CONCESSIONS RECIPROQUES DE LA PART DE CELLES-CI, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE RELEVE L'EXISTENCE D'AUCUNE SITUATION LITIGIEUSE A LAQUELLE LES PARTIES AURAIENT ENTENDU METTRE FIN, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE CARACTERE TRANSACTIONNEL DE LA RESILIATION INTERVENUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, MEME SI LES ACCORDS DE RESILIATION LITIGIEUX POUVAIENT ETRE INTERPRETES COMME EMPORTANT TRANSACTION PARCE QU'ILS PREVOIENT LA RENONCIATION DE LA SNCF AU SOLDE NON AMORTI DE SA CREANCE EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DE DUCELLIER DE CESSER DEFINITIVEMENT L'EXPLOITATION DU MATERIEL RAIL-ROUTE CORRESPONDANT, CES ACCORDS NE PRECISANT NULLEMENT AVOIR POUR OBJET LE REGLEMENT DE L'ENSEMBLE DE LA SITUATION CONTRACTUELLE ET QUASI-DELICTUELLE DES PARTIES ET, EN PARTICULIER, NE FAISANT AUCUNE ALLUSION A LA DEMANDE EN REPARATION POURTANT DEJA FORMULEE PAR DUCELLIER DEVANT LES TRIBUNAUX, L'ARRET ATTAQUE DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES ACCORDS LORSQU'IL AFFIRME QU'ILS CONTIENNENT DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR RENONCIATION A SES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ET EN ANNULATION DES CONVENTIONS INITIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SNCF AVAIT REMPLI TOUTES LES OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DE SES CONVENTIONS ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION DE REJETER LA DEMANDE EN RESILIATION FORMEE PAR DUCELLIER ;
QUE, POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN ANNULATION ET INDEMNISATION, ELLE S'EST FONDEE SUR LES MOTIFS QUI SONT, A LEUR TOUR, CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DUCELLIER DE SA DEMANDE EN INDEMNISATION, ALORS QU'EN ADMETTANT QUE LES AUGMENTATIONS DE TARIFS PRATIQUEES PAR LA SNCF N'AIENT PAS CONSTITUE UNE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A L'EGARD DU TRANSPORTEUR, NI DE SA PROPRE REGLEMENTATION INTERIEURE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REPOUSSER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DU TRANSPORTEUR SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE CELUI-CI QUI FAISAIENT VALOIR QU'EN PROCEDANT A DE TELLES AUGMENTATIONS DE PRIX QUI NE POUVAIENT, COMME CELA S'EST PRODUIT, QUE CONDUIRE A L'ANEANTISSEMENT DE LA CLIENTELE DU TRANSPORTEUR ET A SA RUINE, LA SNCF AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE EN ABUSANT DE SES DROITS ET DE SA POSITION DOMINANTE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN ENTRE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SNCF ET LE PRIX DU TRANSPORT DES REMORQUES ET QUE LA SNCF NE PORTAIT PAS LA RESPONSABILITE DE HAUSSES INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE DES PRIX ;
QUE, PAR CES MOTIFS QUI REPONDAIENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE DEBOUTER DUCELLIER DE SA DEMANDE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DES CONVENTIONS RAIL-ROUTE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ANNULANT D'UNE MANIERE GENERALE LES CONVENTIONS QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE DES TIERS OU DE L'UNE DES PARTIES ET OUVRANT L'ACTION EN NULLITE AUSSI BIEN AUX PARTIES QU'AUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER DUCELLIER IRRECEVABLE A AGIR, AU MOTIF QU'IL ETAIT PARTIE AUX CONVENTIONS DONT IL DEMANDAIT L'ANNULATION, NI REPOUSSER SA DEMANDE SUR LA CONSIDERATION QUE CE TEXTE NE SANCTIONNERAIT QUE LA LIMITATION DE LA CONCURRENCE DES TIERS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 SANCTIONNE DE LA NULLITE NON SEULEMENT LES CONVENTIONS AYANT POUR OBJET D'ENTRAVER LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE, MAIS AUSSI CELLES QUI PRODUISENT CET EFFET, MEME S'IL N'A PAS ETE RECHERCHE PAR LES PARTIES, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BORNER A VERIFIER SI EN L'ESPECE LES PARTIES AVAIENT POURSUIVI LE BUT D'ENTRAVER LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE, MAIS DEVAIT AUSSI EXAMINER, COMME L'Y INVITAIT DUCELLIER, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SI EN RAISON DE LA SITUATION DU MONOPOLE DONT JOUIT LA SNCF, LES CONVENTIONS LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS CONDUIT A CE RESULTAT ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES N'ETAIENT NI PAR LEUR OBJET, NI PAR LEUR EFFET, DANS LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA LEGISLATION INVOQUEE PAR LE MOYEN, PUISQUE, LOIN DE LIMITER LA LIBRE CONCURRENCE D'ENTREPRISES ETRANGERES A CES CONVENTIONS, ELLES AVAIENT POUR SEUL BUT DE FAIRE BENEFICIER DUCELLIER D'UNE AIDE FINANCIERE ET D'UNE AVANCE DE TRESORERIE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'A PAS DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.