SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE DAME X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYEE DEPUIS 1953 DANS DIFFERENTS SERVICES DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS DROUIN, A ETE LICENCIEE LE 22 DECEMBRE 1972 APRES DISSOLUTION DE LA SOCIETE MUTUELLE AUPRES DE LAQUELLE, APRES UN AN DE MALADIE, ELLE AVAIT ETE DETACHEE EN 1965 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE LE POSTE OCCUPE PAR L'EMPLOYEE AVAIT ETE SUPPRIME, CONDAMNE LA SOCIETE DROUIN A PAYER A DAME X... UNE INDEMNITE DE 3 025 FRANCS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS QU'IL APPARAISSAIT IMPENSABLE QU'IL EUT ETE IMPOSSIBLE DE RECLASSER LA SALARIEE DANS UN SERVICE DE L'ENTREPRISE ET QUE, NOTAMMENT, LA SOCIETE AVAIT EMPLOYE DU PERSONNEL INTERIMAIRE DONT DEUX EMPLOYEES MECANOGRAPHES ET QUE CES POSTES AURAIENT TRES BIEN PU ETRE TENUS PAR DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DE L'APTITUDE DE SON PERSONNEL ET QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT SE SUBSTITUER A LUI DANS L'APPRECIATION DE SON INTERET NI DANS CELLE DE CE QU'IL PEUT ATTENDRE DE SES COLLABORATEURS ET DEDUIRE DE LEUR PROPRE APPRECIATION LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT D'UN EMPLOYE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN EMPLOYEUR N'AGIT NI AVEC INTENTION DE NUIRE NI AVEC LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT UN SALARIE EN RAISON DE LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI SANS LUI OFFRIR UN AUTRE EMPLOI QU'IL A JUGE NE POUVOIR LUI CONVENIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DIFFERENTS POSTES OCCUPES EN DIX-NEUF ANNEES PAR DAME X... PROUVAIENT QU'IL EUT ETE FACILE DE LA RECLASSER DANS L'UN DES SERVICES DE LA SOCIETE LESQUELS COMPRENAIENT DE TRES NOMBREUX EMPLOIS, OBSERVE QUE LA SOCIETE AVAIT PROMIS A L'ANCIENNE EMPLOYEE DE LA REPRENDRE DES QU'UN POSTE "A SA CONVENANCE" SE TROUVERAIT VACANT, AINSI QUE LE PROUVAIT UNE LETTRE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DATEE DU 26 JANVIER 1973 ;
QU'ELLE AJOUTE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT APPEL A PLUSIEURS EMPLOYES INTERIMAIRES ET, EN PARTICULIER, A DEUX MECANOGRAPHES, DONT M'EMPLOI AURAIT TRES BIEN POU ETRE OCCUPE PAR DAME X... ;
QU'ELLE EN A DEDUIT EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS TENU LES ENGAGEMENTS QU'IL AVAIT PRIS ENVERS ELLE ET AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE DROUIN A REPARER LE PREJUDICE QUI EN DECOULAIT, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X..., LICENCIEE LE 22 DECEMBRE 1972, AVAIT DROIT A LA PRIME DE JUIN, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE CETTE GRATIFICATION EST PAYEE TOUS LES ANS A RAISON DE 60 % DU SALAIRE DE BASE, QU'ELLE FIGURE DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS QUE LA SOCIETE FAIT SIGNER CHAQUE ANNEE AUX NOUVEAUX ENGAGES, QU'IL EST DIFFICILE D'ADMETTRE QUE LES SALARIES SIGNATAIRES DE TELS CONTRATS SE VOIENT PRIVES DE CET ELEMENT DE SALAIRE PAR LEUR CONGEDIEMENT QUI LES A EMPECHES D'ETRE PRESENTS LE JOUR DE LA DISTRIBUTION, ET QU'ENFIN, SI, L'ANNEE PRECEDENTE, LA PRIME ACCORDEE A LA SUITE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, EN COURS D'ANNEE, AUX SALARIES QUI EN AVAIENT ETE L'OBJET, AVAIT EU UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE MUTUALISTE, QUI AVAIT ENTRAINE LE CONGEDIEMENT DE DAME X..., ETAIT AUSSI UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, S'AGISSANT D'UNE PRIME NORMALEMENT VERSEE AU MOIS DE JUIN, L'EMPLOYEE DEVAIT APPORTER LA PREUVE QUE L'USAGE EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE DE LA PAYER, MOIS PAR MOIS, PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS DE TRAVAIL ACCOMPLI, AUX SALARIES LICENCIES EN COURS D'ANNEE ET ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION TOTALE FAIT L'ANNEE PRECEDENTE AUX SALARIES VICTIMES D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF AVAIT EU UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, CE QUI EXCLUAIT QU'IL EUT ETE L'APPLICATION D'UN USAGE GENERAL, REGULIER ET CONSTANT, EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE LA PRIME DE JUIN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NANTES, LE 19 OCTOBRE 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE.