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30/04/1975 | FRANCE | N°74-40020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1975, 74-40020


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE DAME X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYEE DEPUIS 1953 DANS DIFFERENTS SERVICES DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS DROUIN, A ETE LICENCIEE LE 22 DECEMBRE 1972 APRES DISSOLUTION DE LA SOCIETE MUTUELLE AUPRES DE LAQUELLE, APRES UN AN DE MALADIE, ELLE AVAIT ETE DETACHEE EN 1965 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE LE POSTE O

CCUPE PAR L'EMPLOYEE AVAIT ETE SUPPRIME, CONDAMNE LA ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE DAME X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYEE DEPUIS 1953 DANS DIFFERENTS SERVICES DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS DROUIN, A ETE LICENCIEE LE 22 DECEMBRE 1972 APRES DISSOLUTION DE LA SOCIETE MUTUELLE AUPRES DE LAQUELLE, APRES UN AN DE MALADIE, ELLE AVAIT ETE DETACHEE EN 1965 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE LE POSTE OCCUPE PAR L'EMPLOYEE AVAIT ETE SUPPRIME, CONDAMNE LA SOCIETE DROUIN A PAYER A DAME X... UNE INDEMNITE DE 3 025 FRANCS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS QU'IL APPARAISSAIT IMPENSABLE QU'IL EUT ETE IMPOSSIBLE DE RECLASSER LA SALARIEE DANS UN SERVICE DE L'ENTREPRISE ET QUE, NOTAMMENT, LA SOCIETE AVAIT EMPLOYE DU PERSONNEL INTERIMAIRE DONT DEUX EMPLOYEES MECANOGRAPHES ET QUE CES POSTES AURAIENT TRES BIEN PU ETRE TENUS PAR DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DE L'APTITUDE DE SON PERSONNEL ET QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT SE SUBSTITUER A LUI DANS L'APPRECIATION DE SON INTERET NI DANS CELLE DE CE QU'IL PEUT ATTENDRE DE SES COLLABORATEURS ET DEDUIRE DE LEUR PROPRE APPRECIATION LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT D'UN EMPLOYE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN EMPLOYEUR N'AGIT NI AVEC INTENTION DE NUIRE NI AVEC LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT UN SALARIE EN RAISON DE LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI SANS LUI OFFRIR UN AUTRE EMPLOI QU'IL A JUGE NE POUVOIR LUI CONVENIR ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DIFFERENTS POSTES OCCUPES EN DIX-NEUF ANNEES PAR DAME X... PROUVAIENT QU'IL EUT ETE FACILE DE LA RECLASSER DANS L'UN DES SERVICES DE LA SOCIETE LESQUELS COMPRENAIENT DE TRES NOMBREUX EMPLOIS, OBSERVE QUE LA SOCIETE AVAIT PROMIS A L'ANCIENNE EMPLOYEE DE LA REPRENDRE DES QU'UN POSTE "A SA CONVENANCE" SE TROUVERAIT VACANT, AINSI QUE LE PROUVAIT UNE LETTRE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DATEE DU 26 JANVIER 1973 ;

QU'ELLE AJOUTE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT APPEL A PLUSIEURS EMPLOYES INTERIMAIRES ET, EN PARTICULIER, A DEUX MECANOGRAPHES, DONT M'EMPLOI AURAIT TRES BIEN POU ETRE OCCUPE PAR DAME X... ;

QU'ELLE EN A DEDUIT EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS TENU LES ENGAGEMENTS QU'IL AVAIT PRIS ENVERS ELLE ET AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;

D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE DROUIN A REPARER LE PREJUDICE QUI EN DECOULAIT, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X..., LICENCIEE LE 22 DECEMBRE 1972, AVAIT DROIT A LA PRIME DE JUIN, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE CETTE GRATIFICATION EST PAYEE TOUS LES ANS A RAISON DE 60 % DU SALAIRE DE BASE, QU'ELLE FIGURE DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS QUE LA SOCIETE FAIT SIGNER CHAQUE ANNEE AUX NOUVEAUX ENGAGES, QU'IL EST DIFFICILE D'ADMETTRE QUE LES SALARIES SIGNATAIRES DE TELS CONTRATS SE VOIENT PRIVES DE CET ELEMENT DE SALAIRE PAR LEUR CONGEDIEMENT QUI LES A EMPECHES D'ETRE PRESENTS LE JOUR DE LA DISTRIBUTION, ET QU'ENFIN, SI, L'ANNEE PRECEDENTE, LA PRIME ACCORDEE A LA SUITE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, EN COURS D'ANNEE, AUX SALARIES QUI EN AVAIENT ETE L'OBJET, AVAIT EU UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE MUTUALISTE, QUI AVAIT ENTRAINE LE CONGEDIEMENT DE DAME X..., ETAIT AUSSI UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, S'AGISSANT D'UNE PRIME NORMALEMENT VERSEE AU MOIS DE JUIN, L'EMPLOYEE DEVAIT APPORTER LA PREUVE QUE L'USAGE EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE DE LA PAYER, MOIS PAR MOIS, PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS DE TRAVAIL ACCOMPLI, AUX SALARIES LICENCIES EN COURS D'ANNEE ET ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION TOTALE FAIT L'ANNEE PRECEDENTE AUX SALARIES VICTIMES D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF AVAIT EU UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, CE QUI EXCLUAIT QU'IL EUT ETE L'APPLICATION D'UN USAGE GENERAL, REGULIER ET CONSTANT, EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE LA PRIME DE JUIN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NANTES, LE 19 OCTOBRE 1973 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40020
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - REEMBAUCHAGE - PROMESSE - INEXECUTION - DOMMAGES-INTERETS.

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - REEMBAUCHAGE - PROMESSE - PORTEE.

AYANT RELEVE QU'UN EMPLOYEUR, QUI, APRES LE CONGEDIEMENT D'UN SALARIE, LUI AVAIT PROMIS DE LE REPRENDRE DES QU'UN POSTE A SA CONVENANCE SERAIT VACANT, A ULTERIEUREMENT FAIT APPEL A PLUSIEURS EMPLOYES INTERIMAIRES DONT L'EMPLOI AURAIT TRES BIEN PU ETRE OCCUPE PAR L'ANCIEN SALARIE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS TENU SES ENGAGEMENTS ET A AINSI COMMIS UNE FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION DU PREJUDICE QUI EN DECOULE.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PRIMES - PRIME ANNUELLE - ATTRIBUTION - CONDITIONS - PRESENCE DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DU PAYEMENT - SALARIE AYANT QUITTE SON EMPLOI EN COURS D'ANNEE - DROIT AU PAYEMENT DU PRORATA DE LA PRIME - PREUVE - CHARGE.

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PRIMES - ATTRIBUTION - CONDITIONS - PRESENCE DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DU PAYEMENT - SALARIE AYANT QUITTE SON EMPLOI EN COURS D'ANNEE - DROIT AU PAYEMENT DU PRORATA DE LA PRIME - USAGE OBLIGATOIRE - DEFAUT - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - GRATIFICATIONS - GRATIFICATION ANNUELLE - SALARIE AYANT QUITTE SON EMPLOI EN COURS D'ANNEE.

DOIT ETRE CASSEE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI RECONNAIT A UN SALARIE LICENCIE EN FIN D'ANNEE DROIT A UNE PRIME ANNUELLE VERSEE AU MOIS DE JUIN SUIVANT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE LE SALARIE AVAIT LA CHARGE DE PROUVER QU'IL ETAIT D'USAGE DANS L'ENTREPRISE DE PAYER CETTE PRIME ANNUELLE, MOIS PAR MOIS PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS DE TRAVAIL ACCOMPLI, AUX SALARIES LICENCIES EN COURS D'ANNEE, TOUT EN RELEVANT UNE CIRCONSTANCE EXCLUANT QU'UN TEL USAGE FUT APPLIQUE DANS L'ENTREPRISE DE FACON GENERALE, REGULIERE ET CONSTANTE.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code civil 1149
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Nantes, 19 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-12-15 Bulletin 1971 V N. 734 P. 630 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-22 Bulletin 1973 V N. 97 (2) P. 87 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1975, pourvoi n°74-40020, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 225 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 225 P. 200

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40020
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