SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 3 JUILLET 1973), LA SOCIETE POLYCHIMIE A VENDU A BARIOZ UNE CERTAINE QUANTITE DE PEINTURE DITE "REGESTRAT ALIMENTAIRE", QUE CE PRODUIT FUT ULTERIEUREMENT LIVRE PAR BARIOZ A THUEL, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE QUI L'APPLIQUA COMME ENDUIT A L'INTERIEUR DE CUVES EN CIMENT APPARTENANT A THEVENET ET DESTINEES A RECEVOIR DU VIN ;
QUE LE VIN PLACE PAR CE DERNIER DANS LES CUVES AINSI TRAITEES PRIT UN GOUT ET UNE ODEUR LE RENDANT IMPROPRE A LA CONSOMMATION ;
QUE THEVENET FIT ASSIGNER THUEL DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE THUEL APPELA EN GARANTIE BARIOZ ET LA SOCIETE POLYCHIMIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE POLYCHIMIE A RELEVER ET GARANTIR THUEL A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR UN PREMIER ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 29 MAI 1969, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ETAT DE DEUX VENTES SUCCESSIVES, LE SOUS-ACQUEREUR NE DISPOSE D'AUCUNE ACTION DIRECTE CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE QUI ETAIT RESTE TIERS AU SECOND CONTRAT DE VENTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE POLYCHIMIE, NI DE L'ARRET QUE CETTE SOCIETE AIT A AUCUN MOMENT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE PAR THUEL ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EN GARANTIE PRECITEE AU MOTIF QUE LA SOCIETE POLYCHIMIE AVAIT LIVRE UN PRODUIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ENONCE MEME DE L'ARRET QUE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR UTILISER CONVENABLEMENT LE PRODUIT LITIGIEUX, QUE L'ENTREPRENEUR, EN TANT QU'ACHETEUR PROFESSIONNEL, DEVAIT AVOIR UNE PARFAITE CONNAISSANCE DE LA DESTINATION DES PRODUITS QU'IL UTILISERAIT PAR LA SUITE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DESTINATION IMPROPRE DU PRODUIT LITIGIEUX NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, LAISSER SUPPOSER QUE CE PRODUIT AIT ETE ENTACHE D'UN VICE REDHIBITOIRE, QU'IL S'AGISSAIT SIMPLEMENT D'UN PRODUIT NE CONVENANT PAS A SON USAGE MAIS SANS AUCUN VICE PROPRE, QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE THUEL N'A PAS PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR L'UTILISATION DU PRODUIT, A DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION EN LE DECLARANT POUR MOITIE RESPONSABLE DU DOMMAGE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE, AU VU DES EXPERTISES SUCCESSIVEMENT EFFECTUEES QUE LA PEINTURE DITE "REGISTRAT ALIMENTAIRE", MEME PARFAITEMENT UTILISEE, COMMUNIQUAIT AU VIN UN GOUT ET UNE ODEUR LE RENDANT IMPROPRE A LA CONSOMMATION, LA SOCIETE POLYCHIMIE INFORMEE DE LA DESTINATION DE LA PEINTURE, S'EST ABSTENUE, MALGRE LA DEMANDE QUI LUI ETAIT FAITE, DE SIGNALER QU'IL Y AVAIT UNE CONTRE-INDICATION ET A AINSI LIVRE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, UN PRODUIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE POLYCHIMIE ET QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.