SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X... LE GALL, EPOUSE Y..., A AGI EN RESCISION DU PARTAGE CONCLU ENTRE ELLE ET SES DEUX FRERES, JEAN-LOUIS ET NOEL ;
QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, IL AVAIT ETE ADMIS QUE LA LESION ETAIT ETABLIE, ET QUE, PAR SUITE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE ENTRE LES PARTIES, LE SUPPLEMENT DE PART DU PAR JEAN-LOUIS LE GALL A SA SOEUR DEVAIT ETRE FOURNI EN NATURE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, A DECIDE QUE, FAUTE DU CONSENTEMENT DE SON FRERE NOEL, JEAN-LOUIS LE GALL NE POUVAIT OFFRIR, A TITRE DE SUPPLEMENT DE PART, LES DROIT INDIVIS LUI APPARTENANT DANS DES BIENS QUI N'AVAIENT PAS ETE PARTAGES ENTRE LES TROIS FRERES ET SOEUR ET QUE, DES LORS, CE COMPLEMENT NE POUVAIT CONSISTER QUE DANS L'ATTRIBUTION A DAME Y... D'UN LOT DE TERRAIN PRELEVE SUR L'EXPLOITATION ATTRIBUEE DANS LE PARTAGE A JEAN-LOUIS LE GALL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA FOURNITURE D'UN SUPPLEMENT EN NATURE, NE SE DEFINISSANT QUE PAR OPPOSITION A CELLE D'UN SUPPLEMENT EN NUMERAIRE, POURRAIT CONSISTER DANS LE TRANSFERT DE DROITS INDIVIS DANS UN OU PLUSIEURS BIENS DETERMINES, LIBREMENT CHOISIS PAR LE BENEFICIAIRE DE LA LESION, ET SOUS LA SEULE CONDITION QUE LA VALEUR DE CES DROITS CORRESPONDIT AU MONTANT DE LA LESION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU IMPOSER A JEAN-LOUIS LE GALL UNE SOLUTION DIVISANT SON EXPLOITATION, S'IL EXISTAIT DES DROITS DE VALEUR EGALE SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUES A SA SOEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 891 DU CODE CIVIL PERMET AU DEFENDEUR A LA DEMANDE EN RESCISION D'EN ARRETER LE COURS EN OFFRANT ET EN FOURNISSANT AU DEMANDEUR LE SUPPLEMENT EN NATURE DE SA PORTION HEREDITAIRE, C'EST A CONDITION QUE, COMME LE NOUVEAU PARTAGE QU'ELLE A POUR BUT D'EVITER, CETTE FOURNITURE NE LAISSE PAS SUBSISTER UNE INDIVISION SUR LES BIENS QUI EN SONT L'OBJET ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE JEAN-LOUIS LE GALL N'ETAIT PAS FONDE A OFFRIR A SA SOEUR, A TITRE DE SUPPLEMENT DE PART, DES DROITS DANS UNE INDIVISION A LAQUELLE NOEL LE GALL ETAIT EGALEMENT INTERESSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE, CETTE SOLUTION ETANT ECARTEE, LE SUPPLEMENT DE PART, QUI DEVAIT ETRE FOURNI EN NATURE, NE POUVAIT, COMPTE TENU DES INDICATIONS DU RAPPORT DES EXPERTS, CONSISTER QUE DANS DES BIENS PRELEVES SUR L'EXPLOITATION QUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A JEAN-LOUIS LE GALL ;
QU'ELLE A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.