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30/01/1975 | FRANCE | N°73-10197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1975, 73-10197


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 44 % LE TAUX DE LA PENSION DE ROUSTAN, ANCIEN MEDECIN DE L'HOPITAL D'ANTIBES, AUX MOTIFS QUE LA CAISSE PRIMAIRE JUSTIFIAIT QUE CE CHEF DE DEMANDE FAISAIT L'OBJET D'UNE AUTRE PROCEDURE EN COURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI S'ETAIT PRONONCEE AU FOND PAR LA DECISION ENTREPRISE, QUE LA COUR SAISIE DE L'APPEL CONTRE CETTE DECISION ETAIT TENUE DE STATUER A SON EGARD ET QUE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE

CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIENT DECIDE LES PREMIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 44 % LE TAUX DE LA PENSION DE ROUSTAN, ANCIEN MEDECIN DE L'HOPITAL D'ANTIBES, AUX MOTIFS QUE LA CAISSE PRIMAIRE JUSTIFIAIT QUE CE CHEF DE DEMANDE FAISAIT L'OBJET D'UNE AUTRE PROCEDURE EN COURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI S'ETAIT PRONONCEE AU FOND PAR LA DECISION ENTREPRISE, QUE LA COUR SAISIE DE L'APPEL CONTRE CETTE DECISION ETAIT TENUE DE STATUER A SON EGARD ET QUE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, L'AGE DE L'ASSURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION NE PEUT ETRE QUE CELUI ATTEINT PAR L'INTERESSE AU JOUR DE LA LIQUIDATION ET NON POINT CELUI QU'IL AVAIT AU JOUR DE SA DEMANDE, ALORS, ENFIN, QUE D'APRES LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, DONT CERTAINS MOTIFS SONT DUBITATIFS, LA PENSION DEVAIT ETRE FIXEE EN TOUT ETAT DE CAUSE A 45 % AU LIEU DE 44 % ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS, QU'A L'APPUI DE SON APPEL, ROUSTAN N'AVAIT PRESENTE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LA DISPOSITION QUI AVAIT FIXE A 44 % LE TAUX DE LA PENSION ;

D'OU IL SUIT QU'IL N'EST PAS RECEVABLE A LE FAIRE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ET QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE L'HOPITAL D'ANTIBES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES SE DECLARANT INCOMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AVEC LA CAISSE REGIONALE, LA CAISSE PRIMAIRE ET L'URSSAF, ALORS QUE L'ACTION RESSORTISSAIT, MEME SI ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE UN HOPITAL PUBLIC, A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, LE LITIGE RELEVANT PAR SA NATURE, DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A ROUSTAN PAR UNE FAUTE DE GESTION REPROCHEE A L'HOPITAL D'ANTIBES, ETABLISSEMENT PUBLIC, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENCE POUR EN CONNAITRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

REJETTE LE SECOND MOYEN DU CHEF DE LA DECISION D'INCOMPETENCE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION DIRIGEE CONTRE L'HOPITAL D'ANTIBES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN EN CE QUI CONCERNE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE, LA CAISSE REGIONALE ET L'URSSAF : ATTENDU QUE SI LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PEUT EN PRINCIPE ETRE SOULEVE D'OFFICE, IL EN VA DIFFEREMMENT AU COURS D'UNE MEME INSTANCE QUAND IL EST STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET D'UNE PARTIE DU LITIGE DONT LE JUGE SE TROUVE DESSAISI ;

ATTENDU QUE SUR L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR ROUSTAN CONTRE LA CAISSE REGIONALE, LA CAISSE PRIMAIRE ET L'URSSAF EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LEUR RETARD DANS LA LIQUIDATION DE SA PENSION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE AINSI FAITE N'ETAIT FONDEE SUR AUCUNE DES DEUX DEMANDES PRINCIPALES, QUI PORTAIENT L'UNE SUR LA RESTITUTION D'UNE SOMME INUTILEMENT VERSEE ET L'AUTRE SUR LE TAUX DE PENSION ACCORDE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE MAL FONDE L'APPEL FORME CONTRE CETTE DECISION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 3 OCTOBRE 1969, ANTERIEUR A LA MISE EN CAUSE DE L'HOPITAL D'ANTIBES, LES PREMIERS JUGES AVAIENT ORDONNE UNE MESURE D'INFORMATION AFIN DE FIXER LE ROLE DE CHACUN DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DE RASSEMBLER LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES A L'EVALUATION DU PREJUDICE QUE ROUSTAN POUVAIT AVOIR SUBI ET A LA DETERMINATION DE L'ORGANISME QUI DEVAIT EN CE CAS EN ASSURER LA REPARATION ;

QU'ILS AVAIENT AINSI ESTIME NECESSAIREMENT QU'ILS ETAIENT COMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT ALORS SAISIS, CE QUI N'AVAIT FAIT EN TEMPS UTILE L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, ET QUE LEUR DECISION ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES ET L'URSSAF DES ALPES-MARITIMES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10197
Date de la décision : 30/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS - ACTION DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC.

SEPARATION DES POUVOIRS - HOPITAL - RESPONSABILITE CIVILE - * HOPITAUX - RESPONSABILITE CIVILE - COMPETENCE - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - LIQUIDATION - LIQUIDATION TARDIVE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DE L'ASSURE - COMPETENCE - ACTION DIRIGEE CONTRE L'EMPLOYEUR - ETABLISSEMENT PUBLIC - * MEDECIN CHIRURGIEN - MEDECIN D'UN HOPITAL - SECURITE SOCIALE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE L'HOPITAL A L'OCCASION D'UN LITIGE DE SECURITE SOCIALE - COMPETENCE.

LA DEMANDE FORMEE PAR UN ANCIEN MEDECIN D'UN HOPITAL PUBLIC A L'EFFET D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSENT LES RETARDS APPORTES A LA LIQUIDATION DE SA PENSION DE VIEILLESSE, ECHAPPE, DANS LA MESURE OU ELLE EST DIRIGEE CONTRE CET ETABLISSEMENT PUBLIC, EN RAISON D'UNE FAUTE DE GESTION QU'IL AURAIT COMMISE, A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.

2) CHOSE JUGEE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - NECESSITE DE L'INVOQUER - DECISION ANTERIEURE RENDUE DANS LA MEME INSTANCE.

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - DISPOSITIONS IMPLICITES - COMPETENCE - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - LIQUIDATION - LIQUIDATION TARDIVE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DE L'ASSURE - COMPETENCE - ACTION DIRIGEE CONTRE UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS - CHOSE JUGEE - * JUGEMENTS ET ARRETS - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU JUGE - DECISION D'AVANT DIRE DROIT - DECISION MIXTE.

SI LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PEUT, EN PRINCIPE, ETRE SOULEVE D'OFFICE, IL EN VA DIFFEREMMENT AU COURS D'UNE MEME INSTANCE QUAND IL EST STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET D'UNE PARTIE DU LITIGE DONT LE JUGE SE TROUVE DESSAISI. PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE SE DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE PAR UN ASSURE SOCIAL CONTRE DIVERS ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AUXQUELS IL IMPUTAIT LES RETARDS APPORTES A LA LIQUIDATION DE SA PENSION DE VIEILLESSE ALORS QUE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION D'AVANT DIRE DROIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ELLE AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INFORMATION A L'EFFET DE FIXER LE ROLE DE CHACUN DE CES ORGANISMES, DE RASSEMBLER LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'EVALUATION DU PREJUDICE EVENTUELLEMENT SUBI, ET A LA DETERMINATION DE L'ORGANISME QUI DEVAIT EN CE CAS EN ASSURER LA REPARATION, RECONNAISSANT AINSI SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT ALORS SAISIE.


Références :

(1)
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 13 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-01-13 Bulletin 1966 IV N. 52 (1) P. 44 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LES DISPOSITIONS IMPLICITES, SUR LA COMPETENCE, CONTENUES DANS UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-11 Bulletin 1973 III N. 621 P. 452 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LA PORTEE D'UNE DECISION RENDUE DANS LA MEME INSTANCE). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1975, pourvoi n°73-10197, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 38

Composition du Tribunal
Président : PDT M. HERTZOG CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10197
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