SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, FERRARI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MANUMAREE, A POURSUIVI LE RECOUVREMENT DU PRIX DES TRAVAUX DE MANUTENTION ET DE DECHARGE EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS AUZOLLE, GROSSISTES EN PRODUITS DE LA MER ;
QU'IL FONDAIT SA DEMANDE SUR LA DECISION, PRISE LE 19 JUIN 1968 PAR LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHARGEE DE LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS ET DIFFUSEE PAR UNE CIRCULAIRE DU 14 AOUT 1970, RENDANT OBLIGATOIRE LE RECOURS A UNE SOCIETE DE MANUTENTION AGREEE;
QUE LA SOCIETE AUZOLLE S'EST OPPOSEE A LA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ACCEPTE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE MANUMAREE ET ENTENDAIT UTILISER LA FACULTE D'EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX DE MANUTENTION PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE RENDU APPLICABLE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 3 MARS 1969,QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE AU MOTIF QU'UNE CIRCULAIRE DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE N'AVAIT PU PRIVER LA SOCIETE AUZOLLE DU BENEFICE DE L'ARRETE PREFECTORAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'EN APPRECIANT LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF DECLARE ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ELLE AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LEGALITE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE CHARGES D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ACTES ADMINISTRATIFS D'ORDRE REGLEMENTAIRE SONT COMPETENTS POUR EN DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DES LORS SAISIE D'UNE DIFFICULTE NEE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES DISPOSITIONS DE DEUX TEXTES UNE COUR D'APPEL FAIT JUSTEMENT PRVALOIR LES TERMES D'UN ARRETE SUR CEUX D'UNE CIRCULAIRE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;