La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1974 | FRANCE | N°73-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1974, 73-13219


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, FERRARI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MANUMAREE, A POURSUIVI LE RECOUVREMENT DU PRIX DES TRAVAUX DE MANUTENTION ET DE DECHARGE EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS AUZOLLE, GROSSISTES EN PRODUITS DE LA MER ;

QU'IL FONDAIT SA DEMANDE SUR LA DECISION, PRISE LE 19 JUIN 1968 PAR LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHARGEE DE LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS ET DIFFUSEE PAR UNE CIRCULAIRE DU 14 AOUT 1970, RENDANT OBLIGATOIRE LE RECOURS A UNE S

OCIETE DE MANUTENTION AGREEE;

QUE LA SOCIETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, FERRARI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MANUMAREE, A POURSUIVI LE RECOUVREMENT DU PRIX DES TRAVAUX DE MANUTENTION ET DE DECHARGE EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS AUZOLLE, GROSSISTES EN PRODUITS DE LA MER ;

QU'IL FONDAIT SA DEMANDE SUR LA DECISION, PRISE LE 19 JUIN 1968 PAR LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHARGEE DE LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS ET DIFFUSEE PAR UNE CIRCULAIRE DU 14 AOUT 1970, RENDANT OBLIGATOIRE LE RECOURS A UNE SOCIETE DE MANUTENTION AGREEE;

QUE LA SOCIETE AUZOLLE S'EST OPPOSEE A LA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ACCEPTE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE MANUMAREE ET ENTENDAIT UTILISER LA FACULTE D'EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX DE MANUTENTION PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE RENDU APPLICABLE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 3 MARS 1969,QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE AU MOTIF QU'UNE CIRCULAIRE DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE N'AVAIT PU PRIVER LA SOCIETE AUZOLLE DU BENEFICE DE L'ARRETE PREFECTORAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'EN APPRECIANT LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF DECLARE ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ELLE AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LEGALITE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE CHARGES D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ACTES ADMINISTRATIFS D'ORDRE REGLEMENTAIRE SONT COMPETENTS POUR EN DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DES LORS SAISIE D'UNE DIFFICULTE NEE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES DISPOSITIONS DE DEUX TEXTES UNE COUR D'APPEL FAIT JUSTEMENT PRVALOIR LES TERMES D'UN ARRETE SUR CEUX D'UNE CIRCULAIRE ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13219
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Décision judiciaire étrangère à cette appréciation - Interprétation du sens et de la portée - Préeminence d'un arrêté sur une circulaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté - Contrainte avec une circulaire - Préeminence de l'arrêté - Appréciation - Compétence judiciaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Contrariété avec un arrêté - Préeminence de l'arrêté - Appréciation - Compétence judiciaire.

Les tribunaux de l'ordre judiciaire chargés d'appliquer les dispositions des actes administratifs d'ordre réglementaire sont compétents pour en déterminer le sens et la portée, dès lors saisie d'une difficulté née de la contradiction entre les dispositions de deux textes, une Cour d'appel fait justement prévaloir les termes d'un arrêté sur ceux d'une circulaire.


Références :

Arrêté du 03 mars 1969

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 26 avril 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1974, pourvoi n°73-13219


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Gegout
Rapporteur ?: Rpr M. Bellet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award