SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DUMARTIN A VENDU A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAFI UN LOT DE MARCHANDISES QUI FURENT DECHARGEES A CASABLANCA, ET NON A MOHAMMEDIA, COMME IL AVAIT ETE PRIMITIVEMENT PREVU ;
QUE, CETTE CIRCONSTANCE AYANT ENTRAINE DIVERS FRAIS ET L'ACHETEUR AYANT PRETENDU DEDUIRE LE MONTANT DE CES FRAIS DU PRIX CONVENU, LE VENDEUR L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFORME LA DECISION PAR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE LE DESISTEMENT DES ETABLISSEMENTS DUMARTIN DE L'INSTANCE PAR EUX INTRODUITE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SAFI, ALORS QUE SELON LE POURVOI, LE DESISTEMENT DU FOURNISSEUR EST INTERVENU EN PREMIERE INSTANCE QUAND CE DERNIER, PAR L'ECHANGE DES CONCLUSIONS, SAVAIT QUE SON ADVERSAIRE LUI CONTESTAIT LE DROIT DE RECLAMER L'INTEGRALITE DU PRIX DE LA VENTE ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE FOURNISSEUR, BIEN LOIN DE PRETENDRE QUE SON DESISTEMENT ETAIT UNE SUITE DES POURPARLERS TRANSACTIONNELS QU'IL AVAIT MENES AVEC L'ACHETEUR, SOUTENAIT QU'IL NE S'ETAIT JAMAIS DESISTE ;
QUE, DES LORS, EN DECIDANT, MALGRE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU JUGEMENT ENTREPRIS ET DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LE DESISTEMENT LITIGIEUX ETAIT UNE SUITE DES POURPARLERS QUI AVAIENT EU LIEU ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE SAFI A PAYER A SON VENDEUR LA SOMME DE 17000 FRANCS, SOLDE DU PRIX CONVENU, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE DESISTEMENT DE LA SOCIETE DUMARTIN ET N'EST PAS SORTIE DES TERMES DU LITIGE;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER, EN OUTRE, LA SOCIETE SAFI A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX ETABLISSEMENTS DUMARTIN, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER " L'ANCIENNETE DE LA CREANCE ET LES SOUCIS ET FRAIS OCCASIONNES PAR LA PROCEDURE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SAFI, LA COUR D'APPEL A, SUR CE POINT, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 23 FEVRIER 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN