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26/03/1974 | FRANCE | N°73-10970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1974, 73-10970


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 14 SEPTEMBRE 1967 DEMOISELLE Z... A VENDU A DEMOISELLE X... UN APPARTEMENT MOYENNANT LE PRIX DE 16 000 FRANCS CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 1 500 FRANCS ;

QUE DEMOISELLE Z..., SE FONDANT SUR CE QUE DEMOISELLE X... LOUAIT CET APPARTEMENT AU LOYER ANNUEL DE 1 800 FRANCS, A DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ET ORDONNE LE REMBOURSEMENT PAR DEMOISELLE Z.

.. A DEMOISELLE Y... DE RENTE ET PAR DEMOISELLE X... A DEMO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 14 SEPTEMBRE 1967 DEMOISELLE Z... A VENDU A DEMOISELLE X... UN APPARTEMENT MOYENNANT LE PRIX DE 16 000 FRANCS CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 1 500 FRANCS ;

QUE DEMOISELLE Z..., SE FONDANT SUR CE QUE DEMOISELLE X... LOUAIT CET APPARTEMENT AU LOYER ANNUEL DE 1 800 FRANCS, A DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ET ORDONNE LE REMBOURSEMENT PAR DEMOISELLE Z... A DEMOISELLE Y... DE RENTE ET PAR DEMOISELLE X... A DEMOISELLE Z... LE REMBOURSEMENT DES LOYERS PERCUS, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT A TORT PRIS EN CONSIDERATION LE REVENU BRUT, C'EST-A-DIRE LE LOYER ANNUEL DE 1 800 FRANCS, ET QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI AURAIENT ETE DELAISSEES DEMOISELLE X... JUSTIFIAIT DE CHARGES ANNUELLES ET DE DEPENSES SUPERIEURES A LA DIFFERENCE ENTRE LE LOYER ET LA RENTE, CE QUI ETABLISSAIT L'EXISTENCE D'UN PRIX, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE DEMOISELLE X... NE POUVAIT, DU FAIT DES CHARGES QU'ELLE AVAIT ACQUITEES, ETRE CONDAMNEE A REMBOURSER LA SOMME DE 300 FRANCS POUR CHAQUE ANNEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE RELEVE QUE "DEMOISELLE X... NE JUSTIFIE NULLEMENT AVOIR SUBI DES CHARGES IMPORTANTES POUR L'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE ;

QU'EN EFFET A PART DES SOMMES MINIMES RELATIVES A L'ELECTRICITE ET AUX IMPOTS, LES FACTURES QU'ELLE PRODUIT SONT ANTERIEURES A LA VENTE PUISQU'ELLES DATENT DE 1959, 1965 ET 1966 ET SONT AU NOM DE DEMOISELLE Z..." ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LE PRIX EST REEL ET SERIEUX, A JUSTIFIE SA DECISION DE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LE TRIBUNAL AYANT CONDAMNE DEMOISELLE X... A PAYER A DEMOISELLE Z... LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA RENTE ET CELUI DU LOYER PERCU, SOIT 300 FRANCS, DEMOISELLE X... N'A PAS SOUTENU EN CAUSE D'APPEL QU'AU CAS OU LA NULLITE SERAIT PRONONCEE IL FAUDRAIT TENIR COMPTE, POUR REMETTRE LES PARTIES DANS LE MEME ETAT, DES IMPOTS ET AUTRES CHARGES QU'ELLE AVAIT REGLES ;

QUE SUR CE POINT LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10970
Date de la décision : 26/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Vileté - Rente viagère inférieure aux revenus de l'immeuble.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si le prix d'une vente est réel et sérieux.


Références :

Code civil 1582
Code civil 1583
Code civil 1658

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 31 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1974, pourvoi n°73-10970


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10970
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