SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON,23 MARS 1972) D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE, COMME LE PRETENDAIT DAME X... QUE LES DIVERSES CESSIONS DE PARTS EFFECTUEES PAR VEUVE HADIDA D'UNE SOCIETE QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE S'ANALYSAIENT EN UNE CESSION DE CE FONDS DE COMMERCE ET QU'ELLES AURAIENT, PAR CONSEQUENT, DU ETRE SOUMISES AUX MESURES DE PUBLICITE INSTITUEES PAR LA LOI DU 17 MARS 1909, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, UNE CESSION DE PARTS SOCIALES PEUT DISSIMULER UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE MEME SI LE PROPRIETAIRE DES PARTS RESTANTES LES CONSERVE PENDANT UN CERTAIN TEMPS AFIN DE RENDRE LA FRAUDE PLUS DIFFICILEMENT DECELABLE;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC PAS INVOQUER LE FAIT QUE TOUTES LES PARTS SOCIALES N'AVAIENT PAS ETE CEDEES EN MEME TEMPS POUR REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE DISSIMULATION DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT DONNE AUCUN MOTIF POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... DANS LESQUELLES IL ETAIT DEMONTRE QUE LES CESSIONS DE PARTS SOCIALES AVAIENT BIEN DISSIMULE UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE, PUISQUE LES CEDANTS S'ETAIENT ENGAGES A PRENDRE EN CHARGE LE PASSIF SOCIAL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, PRECISEES PAR L'ARRET, NE REVELAIENT PAS L'EXISTENCE DE LA SIMULATION ALLEGUEE PAR DAME X...;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON