SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME Z... ET SES ENFANTS ONT DEMANDE LA RESTITUTION D'OBJETS MOBILIERS VENDUS PAR LA PREMIERE AUX EPOUX Y... POUR LA SOMME DE CINQ CENT MILLE ANCIENS FRANCS, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT DE BIENS INDIVIS DONT LA VENDERESSE N'AVAIT PAS SEULE LA DISPOSITION ET QU'ILS AVAIENT ETE ACQUIS "A NON DOMINO, DE MAUVAISE FOI ET A VIL PRIX" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS DE X... DE LEUR ACTION, ALORS QUE CES DERNIERS AVAIENT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LES EPOUX Y..., SPECIALISTES EN MEUBLES ANCIENS, AVAIENT ACQUIS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE A UN PRIX DERISOIRE UN MOBILIER DE GRANDE VALEUR ET QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE VALIDER UNE TELLE VENTE "CONCLUE EN CATASTROPHE", EN RAISON DE LA NULLITE DE LA VENTE FAITE A UN PRIX DERISOIRE ;
QU'IL EST AUSSI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR FAIT APPLICATION DE LA REGLE "EN FAIT DE MEUBLES, POSSESSION VAUT TITRE", ALORS QUE CETTE REGLE NE S'APPLIQUERAIT PAS AUX UNIVERSALITES MOBILIERES NI AUX BIENS DONT LA PROPRIETE, COMME EN L'ESPECE, SERAIT INDIVISE ENTRE LE POSSESSEUR ET DES TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA MAUVAISE FOI DES ACQUEREURS N'ETAIT PAS ETABLIE ;
QU'APRES AVOIR RAPPELE LES INDICATIONS "A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL Y AVAIT EU OU NON VILETE DU PRIX", ELLE QUALIFIE DE "MODIQUE" LE PRIX CONVENU, CE QUI N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE LA VENTE ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE LE MOYEN FAISANT VALOIR L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL AUX UNIVERSALITES JURIDIQUES ET N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;
QU'IL EST DONC NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN EST IRRECEVABLE, ET LES AUTRES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;