SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DONNE, LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE VIREL, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS " SOUTENANT, PAR APPROPRIATION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, LES AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS DOIVENT ETRE LE FAIT DU SEUL PRENEUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE MAUVAIS ETAT DES TERRES A LA DATE DE LA LOCATION ETAIT UN FAIT ACQUIS " ;
D'AUTRE PART, D'AVOIR DECLARE QU'IL AVAIT ETE TENU COMPTE DU MAUVAIS ETAT DES TERRES POUR LA FIXATION DU PRIX DU FERMAGE, ALORS QUE CE PRIX N'AVAIT PAS ETE REDUIT ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU VERIFIER SI CE PRIX CORRESPONDAIT A LA CATEGORIE ET A L'ETAT DES TERRES LOUEES, EN TROISIEME LIEU, D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE SELON LEQUEL LA FERME ETAIT EN BIEN MEILLEUR ETAT QU'AU MOMENT DE L'ENTREE DU FERMIER DANS LES LIEUX, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL, ET, ENFIN, D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES REGLES DE LA PREUVE EN S'APPUYANT SUR UN CONSTAT D'HUISSIER NON CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT NI VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, MAIS PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVES REGULIEREMENT VVERSES AUX DEBATS, QUE LE MONTANT DU FERMAGE A ETE FIXE COMPTE TENU DU MAUVAIS ETAT DES TERRES LORS DE L'ENTREE DU PRENEUR, QU'APRES AVOIR EFFECTUE QUELQUES TRAVAUX AU COURS DES DEUX PREMIERES ANNEES DU BAIL, DONNE A LAISSE LA PROPRIETE A L'ABANDON ET QU'EN 1970, SOIT PLUS DE 8 ANS APRES LE DEBUT DE LA LOCATION, SEULES DE RARES PARCELLES ETAIENT EN ETAT DE CULTURE, LE RESTE DU DOMAINE ETANT ENVAHI PAR LES RONCES, EPINES ET AJONCS ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEDUIT A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, QUE LES MANQUEMENTS DU PRENEUR, DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, DEVAIENT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;