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09/07/1973 | FRANCE | N°72-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1973, 72-12495


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DONNE, LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE VIREL, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS " SOUTENANT, PAR APPROPRIATION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, LES AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS DOIVENT ETRE LE FAIT DU SEUL PRENEUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE MAUVAIS ETAT DES TERRES A LA DATE DE LA LOCATION ETAIT UN FAIT ACQUIS " ;

D'AUTRE PART, D'AVO

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DONNE, LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE VIREL, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS " SOUTENANT, PAR APPROPRIATION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, LES AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS DOIVENT ETRE LE FAIT DU SEUL PRENEUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE MAUVAIS ETAT DES TERRES A LA DATE DE LA LOCATION ETAIT UN FAIT ACQUIS " ;

D'AUTRE PART, D'AVOIR DECLARE QU'IL AVAIT ETE TENU COMPTE DU MAUVAIS ETAT DES TERRES POUR LA FIXATION DU PRIX DU FERMAGE, ALORS QUE CE PRIX N'AVAIT PAS ETE REDUIT ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU VERIFIER SI CE PRIX CORRESPONDAIT A LA CATEGORIE ET A L'ETAT DES TERRES LOUEES, EN TROISIEME LIEU, D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE SELON LEQUEL LA FERME ETAIT EN BIEN MEILLEUR ETAT QU'AU MOMENT DE L'ENTREE DU FERMIER DANS LES LIEUX, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL, ET, ENFIN, D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES REGLES DE LA PREUVE EN S'APPUYANT SUR UN CONSTAT D'HUISSIER NON CONTRADICTOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT NI VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, MAIS PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVES REGULIEREMENT VVERSES AUX DEBATS, QUE LE MONTANT DU FERMAGE A ETE FIXE COMPTE TENU DU MAUVAIS ETAT DES TERRES LORS DE L'ENTREE DU PRENEUR, QU'APRES AVOIR EFFECTUE QUELQUES TRAVAUX AU COURS DES DEUX PREMIERES ANNEES DU BAIL, DONNE A LAISSE LA PROPRIETE A L'ABANDON ET QU'EN 1970, SOIT PLUS DE 8 ANS APRES LE DEBUT DE LA LOCATION, SEULES DE RARES PARCELLES ETAIENT EN ETAT DE CULTURE, LE RESTE DU DOMAINE ETANT ENVAHI PAR LES RONCES, EPINES ET AJONCS ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEDUIT A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, QUE LES MANQUEMENTS DU PRENEUR, DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, DEVAIENT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12495
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS - MAUVAIS ETAT DES TERRES AU JOUR DE LA LOCATION.

LES JUGES PEUVENT ESTIMER QUE CONSTITUENT DES AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ET A ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL LE FAIT POUR LE PRENEUR D'AVOIR LAISSE A L 'ABANDON DES TERRES QU'IL AVAIT PRISES EN MAUVAIS ETAT POUR UN LOYER MODIQUE, DES LORS QUE LA QUASI-TOTALITE DU DOMAINE ETAIT, PLUSIEURS ANNEES APRES LE DEBUT DE LA LOCATION, ENVAHIE PAR LES RONCES ET LES AJONCS.


Références :

Code rural 830
Code rural 840

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 24 février 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-12495, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 471 P. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 471 P. 344

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV. GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12495
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