CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 10 FEVRIER 1972, QUI S'EST PRONONCE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL L'ABBE Y... (SAUVEUR) A TROUVE LA MORT ET DONT LE DEMANDEUR A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER UNE INDEMNITE GLOBALE DE 30000 FRANCS A LA DAME Z...;" AU MOTIF QUE SA QUALITE D'ANCIENNE SERVANTE DE LA VICTIME, LES SENTIMENTS D'ATTACHEMENT QUE CELLE-CI EPROUVAIT A SON EGARD AINSI QUE POUR SES FILLE ET PETITE-FILLE, ET LE FAIT QUE LE DECES DE LA VICTIME L'AVAIT LAISSEE DANS UN ETAT DE DENUEMENT TOTAL JUSTIFIAIENT L'OCTROI D'UNE TELLE INDEMNITE;
" ALORS QUE LE FAIT QUE LA DAME Z... EUT ETE AINSI AU SERVICE DE LA VICTIME, FUT-CE SANS REMUNERATION PECUNIAIRE, NE L'AUTORISAIT PAS A EXERCER UNE ACTION CIVILE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ";
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE PAR A... (MARIA), EPOUSE Z..., D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE TANT MORAL QUE MATERIEL QUE LUI A CAUSE L'ACCIDENT MORTEL DONT L'ABBE Y... (SAUVEUR) A ETE VICTIME LE 11 OCTOBRE 1970 ET A RAISON DUQUEL X... (LUCIEN) A ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Z... (MARIA) ETAIT ENTREE AU SERVICE DE L'ABBE Y... EN 1945, EN QUALITE DE GOUVERNANTE, ALORS QU'ELLE VENAIT D'ETRE ABANDONNEE PAR SON MARI AVEC UNE FILLETTE EN BAS AGE;
QUE DEPUIS CETTE EPOQUE ELLE AVAIT SERVI LE PRETRE AVEC CONSTANCE ET DEVOUEMENT;
QUE, DE SON COTE, L'ABBE Y..., QUI NE DONNAIT AUCUN SALAIRE A SA GOUVERNANTE, AVAIT POURVU A TOUS LES BESOINS DE LA MERE ET DE LA FILLE;
QU'APRES LE MARIAGE ET LE DECES DE CETTE DERNIERE, LE PRETRE AVAIT RECUEILLI L'ENFANT QU'ELLE LAISSAIT ET DONT LE PERE SE DESINTERESSAIT;
QUE LES JUGES ENONCENT QUE CETTE LONGUE COMMUNAUTE DE VIE ET D'INTERET AVAIT DONNE NAISSANCE ENTRE L'ECCLESIASTIQUE ET SA GOUVERNANTE A DES LIENS D'ATTACHEMENT ET D'AFFECTION D'UNE NATURE TRES DIFFERENTE DE CEUX EXISTANT HABITUELLEMENT ENTRE UN PATRON ET SON EMPLOYEE;
QUE LE DECES ACCIDENTEL DE L'ABBE Y... A FAIT PERDRE SON SOUTIEN MATERIEL ET MORAL A Z... (MARIA), LAQUELLE, EN RAISON DE SON AGE ET DE SON ETAT DE SANTE, NE PEUT TROUVER DE NOUVELLE PLACE OU ELL SERAIT ADMISE AVEC SA PETITE-FILLE AGEE ACTUELLEMENT DE 6 ANS;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT LES LIENS STABLES ET PROLONGES QUI UNISSAIENT LE PRETRE A SA GOUVERNANTE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTANT DIRECTEMENT POUR LA PARTIE CIVILE DU DELIT DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER UNE INDEMNITE DE 30000 FRANCS AU DEMI-FRERE DE LA VICTIME, DONT UNE PARTIE A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL;" AU MOTIF, EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER, QUE LE DECES DE L'ABBE Y... AVAIT ENTRAINE POUR Y... (RENE) L'OBLIGATION DE SUBVENIR SEUL AUX BESOINS DE SA MERE, ET, NOTAMMENT, DE PAYER LA PENSION DE LA MAISON DE RETRAITE OU ELLE S'ETAIT RETIREE;
" ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT IMPUTE AU DEMANDEUR ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'UN PREJUDICE DIRECT PEUT SEUL DONNER NAISSANCE A L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION;
QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QUI AURAIT ETE SUBI PAR Y... (RENE) EN RAISON DU DECES DE Y... (SAUVEUR), LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE FRERE CONSANGUIN DE LA VICTIME DEVRA, A L'AVENIR, SUBVENIR AUX BESOINS DE SA MERE QUE LE DEFUNT AVAIT RECUEILLIE A SON DOMICILE ET DONT IL ASSURAIT ENTIEREMENT LA SUBSISTANCE BIEN QUE CETTE FEMME, SECONDE EPOUSE DE SON PERE, NE FUT PAS SA VERITABLE MERE;
MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE CONFERENT PAS A L'ELEMENT DE PREJUDICE AINSI ADMIS LE CARACTERE D'UN DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE A LA PARTIE CIVILE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 10 FEVRIER 1972, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PREJUDICE MATERIEL ALLEGUE PAR Y... (RENE), TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES