La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1972 | FRANCE | N°70-14124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1972, 70-14124


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., QUI ONT RECONNU AVOIR ACCEPTE, EN JUIN 1964, UNE PREMIERE SERIE DE TRAITES DONT COCHENNEC ETAIT BENEFICIAIRE POUR UNE SOMME TOTALE DE 12.500 FRANCS, ONT SIGNE, LE 15 OCTOBRE SUIVANT, AU PROFIT DE LEUR CREANCIER, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN MONTANT DE 12.250 FRANCS REMBOURSABLE A COMPTER DU 31 JANVIER 1965 SUR PRESENTATION DE 25 TRAITES ACCEPTEES ;

QUE PRETENDANT AVOIR REMIS AUPARAVANT 5.000 FRANCS EN ESPECES A COCHENNEC QUI CONTESTE AVOIR RECU CETTE

SOMME, LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA RESTITUTION DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., QUI ONT RECONNU AVOIR ACCEPTE, EN JUIN 1964, UNE PREMIERE SERIE DE TRAITES DONT COCHENNEC ETAIT BENEFICIAIRE POUR UNE SOMME TOTALE DE 12.500 FRANCS, ONT SIGNE, LE 15 OCTOBRE SUIVANT, AU PROFIT DE LEUR CREANCIER, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN MONTANT DE 12.250 FRANCS REMBOURSABLE A COMPTER DU 31 JANVIER 1965 SUR PRESENTATION DE 25 TRAITES ACCEPTEES ;

QUE PRETENDANT AVOIR REMIS AUPARAVANT 5.000 FRANCS EN ESPECES A COCHENNEC QUI CONTESTE AVOIR RECU CETTE SOMME, LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA RESTITUTION DES TRAITES CORRESPONDANT A CE VERSEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT PRODUIT LE RELEVE D'UN COMPTE BANCAIRE QUI, SELON LE MOYEN, ETABLIRAIT LE PAYEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU RECHERCHER QUELLE ETAIT LA VALEUR PROBANTE DE CE DOCUMENT EMANANT D'UN TIERS, AUCUN TEXTE N'EXIGEANT QUE LA JUSTIFICATION D'UN PAYEMENT SOIT RAPPORTEE A L'AIDE DE PREUVES EMANANT UNIQUEMENT DU CREANCIER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE INVOQUEE PAR LA COUR D'APPEL N'AURAIT ETE NI DISCUTEE, NI MEME MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NI PAR CONSEQUENT SOUMISE A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE QUI AURAIT FAIT APPARAITRE SON IRREGULARITE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES DOCUMENTS PRODUITS, QUI ETABLISSAIENT NON PAS LE PAYEMENT PRETENDU, MAIS SEULEMENT LE DEBIT DU COMPTE BANCAIRE DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES PIECES, "QUI N'EMANENT PAS DE COCHENNEC, N'APPORTENT PAS LA PREUVE DU VERSEMENT ALLEGUE" ;

QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI, COMME ELLE L'A ELLE-MEME SOULIGNE, EST SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A AMENDE NI A INDEMNITE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-14124
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - Preuve - Production de compte bancaire - Simple preuve de débit du compte.

* BANQUE - Compte - Relevé - Force probante.

* PREUVE (règles générales) - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Appréciation - Payement - Production du relevé bancaire - Simple preuve du débit du compte.

* PREUVE LITTERALE - Registres et papiers domestiques - Relevé de compte bancaire - Payement - Preuve (non).

La production, par un débiteur qui prétend être libéré, d'un relevé de son compte bancaire, établit non pas le payement allégué, mais seulement le débit du compte de l'intéressé.


Références :

Code civil 1331

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 27 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1972, pourvoi n°70-14124


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Rapporteur ?: Rpr M. Gaury
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award