SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., QUI ONT RECONNU AVOIR ACCEPTE, EN JUIN 1964, UNE PREMIERE SERIE DE TRAITES DONT COCHENNEC ETAIT BENEFICIAIRE POUR UNE SOMME TOTALE DE 12.500 FRANCS, ONT SIGNE, LE 15 OCTOBRE SUIVANT, AU PROFIT DE LEUR CREANCIER, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN MONTANT DE 12.250 FRANCS REMBOURSABLE A COMPTER DU 31 JANVIER 1965 SUR PRESENTATION DE 25 TRAITES ACCEPTEES ;
QUE PRETENDANT AVOIR REMIS AUPARAVANT 5.000 FRANCS EN ESPECES A COCHENNEC QUI CONTESTE AVOIR RECU CETTE SOMME, LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA RESTITUTION DES TRAITES CORRESPONDANT A CE VERSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT PRODUIT LE RELEVE D'UN COMPTE BANCAIRE QUI, SELON LE MOYEN, ETABLIRAIT LE PAYEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU RECHERCHER QUELLE ETAIT LA VALEUR PROBANTE DE CE DOCUMENT EMANANT D'UN TIERS, AUCUN TEXTE N'EXIGEANT QUE LA JUSTIFICATION D'UN PAYEMENT SOIT RAPPORTEE A L'AIDE DE PREUVES EMANANT UNIQUEMENT DU CREANCIER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE INVOQUEE PAR LA COUR D'APPEL N'AURAIT ETE NI DISCUTEE, NI MEME MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NI PAR CONSEQUENT SOUMISE A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE QUI AURAIT FAIT APPARAITRE SON IRREGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES DOCUMENTS PRODUITS, QUI ETABLISSAIENT NON PAS LE PAYEMENT PRETENDU, MAIS SEULEMENT LE DEBIT DU COMPTE BANCAIRE DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES PIECES, "QUI N'EMANENT PAS DE COCHENNEC, N'APPORTENT PAS LA PREUVE DU VERSEMENT ALLEGUE" ;
QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI, COMME ELLE L'A ELLE-MEME SOULIGNE, EST SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AMENDE NI A INDEMNITE ;