SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A LA SOCIETE DE FAIT " MEUBLES Y... " LA SOMME DE 21 500 FRANCS EN REGLEMENT DU PRIX D'ACHAT D'UN ENSEMBLE DE MEUBLES SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, SOUTENANT QUE LA VENTE ETAIT INEXISTANTE FAUTE DE CERTITUDE SUR LA CHOSE ACHETEE ET SUR SON PRIX, ILS FAISAIENT VALOIR " QUE, POUR LES ELEMENTS, ILS N'ONT JAMAIS SU S'ILS SERAIENT LAQUES, EN " UNI " OU EN CRAQUELE, QUEL SERAIT LE NOMBRE DES ELEMENTS HAUTS ET BAS, VITRES OU NON VITRES, AVEC GLACE OU SANS GLACE, ETC... NI QUEL SERAIT LE PRIX DE L'ENSEMBLE, LA MEILLEURE PREUVE EN ETANT FOURNIE PAR LA VARIATION-MEME DU PRIX : 7 800 FRANCS PUIS 8 400 FRANCS ET FINALEMENT DANS L'ASSIGNATION 9 125 FRANCS ;
QUE, POUR LE SALON REGENCE, DONT ON NE SAIT CE QU'IL COMPRENAIT DE SIEGES, LA NATURE, LA COULEUR ET LE MODELE DU TISSU, L'ASSIGNATION REVELE QU'IL S'AGISSAIT D'UN MODELE DE SERIE FABRIQUE PAR UNE ENTREPRISE PARISIENNE, LA MAISON Z..., SANS RAPPORT AVEC LE MOBILIER OFFERT, PUISQU'A L'ORIGINE, IL ETAIT QUESTION D'UN SALON SANS MARQUE, FABRIQUE PAR DE VIEUX ARTISANS SPECIALISTES DES COPIES D'ANCIEN ET SENSIBLEMENT PLUS CHER QUE CE QUI EST RECLAME " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION NI DE REPONDRE A L'ALLEGATION, DENUEE DE TOUTE OFFRE DE JUSTIFICATION, SELON LAQUELLE LES PRIX AURAIENT SENSIBLEMENT VARIE, ONT, APRES AVOIR EXAMINE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SOUVERAINEMENT ENONCE QUE L'OBJET DE LA VENTE ETAIT BIEN DETERMINE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LE TRESOOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX CENTS FRANCS ;