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25/07/1972 | FRANCE | N°72-91748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1972, 72-91748


REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (DUVERRAL) ;

2° X... (HILAIRE) ;

3° X... (SOREL) ;

4° Y... (MARTIAL) ;

5° Z... (JEAN-PIERRE) ;

6° A... (ROGER) ;

7° B... (BARTHELEMY) ;

8° C... (MARIUS), EPOUSE D... ;

9° E... (LEONCIA), EPOUSE F... ;

10° F... (SOLANGE), EPOUSE Z... ;

11° F... (JULIETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 16 MAI 1972, QUI A : A. DECLARE REGULIERS EN LA FORME LES APPELS FORMES PAR LES DEMANDEURS B. ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1972 PAR LE TRIBUNAL

CORRECTIONNEL DE POINTE-A-PITRE ;

C. PRONONCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 10 OCTOBR...

REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (DUVERRAL) ;

2° X... (HILAIRE) ;

3° X... (SOREL) ;

4° Y... (MARTIAL) ;

5° Z... (JEAN-PIERRE) ;

6° A... (ROGER) ;

7° B... (BARTHELEMY) ;

8° C... (MARIUS), EPOUSE D... ;

9° E... (LEONCIA), EPOUSE F... ;

10° F... (SOLANGE), EPOUSE Z... ;

11° F... (JULIETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 16 MAI 1972, QUI A : A. DECLARE REGULIERS EN LA FORME LES APPELS FORMES PAR LES DEMANDEURS B. ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1972 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE POINTE-A-PITRE ;

C. PRONONCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 10 OCTOBRE 1968 DESIGNANT DES EXPERTS, DU PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT DU MEME JOUR, DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE ;

D. DIT QUE CES ACTES SERAIENT IMMEDIATEMENT RETIRES DU DOSSIER D'INFORMATION ET CLASSES AU GREFFE DE LA COUR ;

E. RENVOYE L'EXAMEN, AU FOND, DE LA CAUSE A L'AUDIENCE DU 11 JUILLET 1972. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 5 JUIN 1972 ORDONNANT EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE, DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LES POURVOIS SOIENT IMMEDIATEMENT EXAMINES ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION COMMUNS A TOUS LES DEMANDEURS, REUNIS ET PRIS : 1° LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 160, 174, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, DANS UNE PROCEDURE POUR ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE DESIGNANT DEUX EXPERTS NE FIGURANT PAS SUR LES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157, LE PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT D'UN SEUL DE CES EXPERTS ET L'EXPERTISE ELLE-MEME FAUTE DE SERMENT DU SECOND EXPERT, A REFUSE D'ETENDRE LA NULLITE A TOUS LES ACTES DE L'INFORMATION POSTERIEURS A L'ORDONNANCE COMMETTANT CES EXPERTS, PAR LE MOTIF QUE LE VICE N'ATTEINT QUE L'EXPERTISE, ALORS QUE LA NULLITE S'ETEND A TOUS LES ACTES DERIVANT DE L'ACTE ANNULE, QUE LES JUGES NE PEUVENT S'ABSTENIR DE RECHERCHER QUELS ACTES EN DERIVENT ET QUE, LORSQUE LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS EST DE RECHERCHER S'IL Y A EU DES DETOURNEMENTS ET QUELS EN SONT LES AUTEURS, TOUS LES ACTES SUBSEQUENTS SONT LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'EXPERTISE ET SE TROUVENT ENTACHES DE LA MEME NULLITE ;

" 2° LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 174, 388, 520, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUI AVAIT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE SAISIE DU FOND DONT ELLE A RENVOYE L'EXAMEN A UNE PROCHAINE AUDIENCE, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT, MEME PAR VOIE D'EVOCATION, CONNAITRE D'UNE POURSUITE DONT ELLE N'ETAIT PLUS SAISIE REGULIEREMENT ET DEVAIT RENVOYER LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC POUR QU'IL SAISISSE A NOUVEAU LE JUGE D'INSTRUCTION ;

" ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LES DEMANDEURS D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE POINTE-A-PITRE, EN DATE DU 13 MARS 1972, QUI, SAISI DE POURSUITES DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL A LEUR ENCONTRE, S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE QU'ILS AVAIENT SOULEVEE, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, EVOQUE ET PRONONCE L'ANNULATION, POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 157 ET 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 10 OCTOBRE 1968 QUI AVAIT DESIGNE IRREGULIEREMENT DES EXPERTS, DU PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT, DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

QU'ENFIN LA COUR A RENVOYE L'EXAMEN, AU FOND, DES FAITS DE LA CAUSE A L'AUDIENCE DU 11 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES DE LOI VISES AUX MOYENS ;

QUE, D'UNE PART, EN EFFET, L'IRREGULARITE D'UNE EXPERTISE NE SAURAIT VICIER L'ENSEMBLE D'UNE PROCEDURE, DONT CET ACTE N'EST QU'UN ELEMENT QUE LA JURIDICTION POUVAIT ECARTER, ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR DE LIMITER, COMME ELLE L'A FAIT, L'ANNULATION AUX ACTES DE PROCEDURE QUI ETAIENT AFFECTES PAR L'IRREGULARITE DE LA PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS ;

QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LES TERMES IMPERATIFS DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LES COURS D'APPEL ANNULENT UN JUGEMENT CORRECTIONNEL POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DE FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, ELLES DOIVENT, DANS TOUS LES CAS, SAUF CELUI D'INCOMPETENCE, EVOQUER ET STATUER AU FOND, SANS QU'IL Y AIT A DISTINGUER SI LES IRREGULARITES CONSTATEES PORTENT SUR LE JUGEMENT, SUR L'INSTRUCTION OU SUR LES ACTES MEMES EN VERTU DESQUELS LE TRIBUNAL A ETE SAISI ;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DESQUELLES LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES QUI CONSTATENT UNE NULLITE DE PROCEDURE DOIVENT RENVOYER LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC POUR LUI PERMETTRE DE SAISIR A NOUVEAU LE JUGE D'INSTRUCTION, SONT AUX TERMES MEME DE CE TEXTE INAPPLICABLES AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL STATUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 520 SUSVISE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI DES DEMANDEURS CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 16 MAI 1972.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91748
Date de la décision : 25/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Ordonnance de renvoi irrégulière.

* APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence.

L'arrêt qui annule un jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, doit, aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, évoquer et statuer sur le fond, soit que l'irrégularité reconnue s'attache à l'instruction ou au jugement, soit qu'elle se réfère aux actes eux-mêmes en vertu desquels le Tribunal a été saisi (1) et notamment à l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre 1972-05-16 (ANNULATION)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-03-18 Bulletin Criminel 1910 N. 145 p. 268 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-11-23 Bulletin Criminel 1912 N. 576 p. 1055 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-06-01 Bulletin Criminel 1922 N. 203 p. 330 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-17 Bulletin Criminel 1965 N. 234 p. 529 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1972, pourvoi n°72-91748, Bull. crim. N. 254 P. 660
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 254 P. 660

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Cénac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.91748
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