CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (AHMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 1ER JUILLET 1971 QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DES CONSTATATIONS DUQUEL IL RESSORT QU'APPEL DU JUGEMENT DE RELAXE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ETE INTERJETE LES 13 ET 15 JUILLET 1967 ET QUE LES PREVENUS N'AVAIENT ETE CITES DE NOUVEAU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE 28 AVRIL 1971, A ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR ;
"AUX MOTIFS QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU DU 15 NOVEMBRE 1967, DATE A LAQUELLE LA COUR D'APPEL AVAIT RENDU UN ARRET DE SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE DIRIGEE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE UN TEMOIN, JUSQU'AU 29 AVRIL 1968, DATE DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 24 AVRIL 1968 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE CE TEMOIN, LE MINISTERE PUBLIC LIE PAR LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967 NE POUVANT REPRENDRE LES POURSUITES AVANT QUE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION NE SOIT DEVENUE DEFINITIVE, ET QUE PAR CONSEQUENT LES CITATIONS DU 28 AVRIL 1971 NE SE TROUVAIENT PAS PRESCRITES ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE NE CONSTITUANT PAS UNE QUESTION PREJUDICIABLE, L'ARRET DE SURSIS A STATUER DU 15 NOVEMBRE 1967 N'AVAIT QU'UN EFFET INTERRUPTIF ET NON POINT SUSPENSIF, ET LE DELAI DE TROIS ANS AYANT RECOMMENCE A COURIR DU 15 NOVEMBRE 1967, LA PRESCRIPTION ETAIT DES LORS ACQUISE BIEN AVANT LE 28 AVRIL 1971 ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME EN RECONNAISSANT A L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967 UN EFFET SUSPENSIF, LA PRESCRIPTION N'EN ETAIT PAS MOINS ACQUISE AVANT LE 28 AVRIL 1971, LE TEMPS QUI S'ETAIT ECOULE ENTRE LES APPELS DES 13 ET 17 JUILLET 1967 JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 1967 ET EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION CONSTATEE PAR L'ARRET, DEVANT ALORS S'AJOUTER AU DELAI DE PRESCRIPTION QUI A DE NOUVEAU COMMENCE A COURIR A PARTIR DU 29 AVRIL 1968, VOIRE DU 24 AVRIL 1968" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DELIT EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR DE L'INFRACTION, OU, S'IL EN A ETE FAIT, DU DERNIER ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'APPEL RELEVE TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR LA PARTIE CIVILE, Y... HOCINE, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VALENCIENNES DU 12 JUILLET 1967, JUGEMENT QUI AVAIT ACQUITTE X... AHMED, X... AKLI ET Z... TAHAR, PREVENUS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE PAR UN PREMIER ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967, LA COUR D'APPEL, AU MOTIF QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VALENCIENNES ETAIT SAISI D'UNE PLAINTE EN FAUX TEMOIGNAGE CONTRE UN DES TEMOINS DE L'AFFAIRE, A "SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE", MAIS A NEGLIGE DE FIXER UNE DATE POUR UNE NOUVELLE CITATION DES PARTIES AVANT QUE LA PRESCRIPTION NE SOIT ACQUISE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 1ER JUILLET 1971, LA COUR A CONSTATE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VALENCIENNES AVAIT RENDU LE 24 AVRIL 1968 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS L'AFFAIRE DE FAUX TEMOIGNAGE ;
QUE CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE SIGNIFIEE DES LE 29 AVRIL 1968 ;
QUE, CEPENDANT, CE N'ETAIT QUE LE 28 AVRIL 1971 QUE LES PREVENUS AVAIENT ETE CITES A NOUVEAU DEVANT LA COUR, SOIT PLUS DE TROIS ANS DEPUIS L'ARRET DE SURSIS A STATUER DU 15 NOVEMBRE 1967, MAIS MOINS DE TROIS ANS DEPUIS LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS LA PROCEDURE SUIVIE POUR FAUX TEMOIGNAGE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR A DECIDE QUE LE MINISTERE PUBLIC, LIE PAR LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967, NE POUVAIT REPRENDRE LES POURSUITES AVANT QUE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION NE SOIT DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE DEVANT UN TEL OBSTACLE DE DROIT, LE COURS DE LA PRESCRIPTION S'EST TROUVE SUSPENDU JUSQU'AU 29 AVRIL 1968 ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES CITATIONS DU 27 AVRIL 1971 NE SE TROUVENT PAS PRESCRITES ;
ATTENDU QU'ENSUITE DE CETTE DECISION SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE L'EXPRESSION "PRESCRIPTION DES CITATIONS" ETANT IMPROPRE ET NE POUVANT ETRE QUE LA CONSEQUENCE D'UN LAPSUS, LA COUR A CONFIRME LA RELAXE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES EN FAVEUR DE X... AKLI ET DE Z... TAHAR, MAIS REFORMANT LE JUGEMENT POUR CE QUI ETAIT DE X... AHMED, A DECLARE CELUI-CI COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE REMISE DE CAUSE CONSTITUE UN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ET INTERROMPT LA PRESCRIPTION, MAIS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LA SUSPENDRE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CET ARRET N'EST MOTIVE QUE PAR LE SEUL DESIR D'ATTENDRE LE RESULTAT D'UNE INFORMATION SUIVIE POUR FAUX TEMOIGNAGE ;
QU'EN EFFET, LA DECISION A INTERVENIR EN CETTE MATIERE N'A AUCUN CARACTERE PREJUDICIEL AINSI QU'IL DECOULE NECESSAIREMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 342 ET 457 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE L'ARRET DE REMISE DE LA CAUSE SANS FIXATION DE DATE DE RENVOI NE FORMAIT PAS UN OBSTACLE LEGAL A TOUTE MESURE DE POURSUITE DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE LESQUELS CONSERVAIENT LE DROIT, S'ILS VOULAIENT INTERROMPRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION, DE DONNER AUX PREVENUS UNE CITATION NOUVELLE, LA COUR AYANT ALORS DE SON COTE LA FACULTE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE, SI ELLE L'ESTIMAIT NECESSAIRE POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QU'EN LA CAUSE PRESENTE, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE LE 15 NOVEMBRE 1967, DATE DE L'ARRET DE LA REMISE DE CAUSE, ET LE 28 AVRIL 1971, DATE DE LA NOUVELLE CITATION A COMPARAITRE A L'AUDIENCE, SANS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE NE SOIT INTERVENU DANS L'INTERVALLE, LA PRESCRIPTION S'EST TROUVEE ACCOMPLIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN DECLARANT QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDUE, A RAISON DE LA PRETENDUE IMPOSSIBILITE D'AGIR OU SE SERAIENT TROUVES LE MINISTERE PUBLIC ET LA PARTIE CIVILE, EN STATUANT AU FOND ET EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A UNE PEINE ET A DES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION ETANT ACQUISE ET TOUTE ACTION PUBLIQUE ET CIVILE ETANT ETEINTE, IL NE RESTE RIEN A JUGER EN LA CAUSE ;
QUE LA CASSATION DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PRONONCEE SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT PENALES QUE CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 1ER JUILLET 1971 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.