SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., AVOCAT AU BARREAU DE LA HAUTE MARNE, CHARGE PAR Y... DE SE METTRE EN RAPPORT AVEC Z..., AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, AFIN DE DEPOSER DEVANT LA COMMISSION SUPERIEURE DE CASSATION DES DOMMAGES DE GUERRE, UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE DIJON, AYANT NEGLIGE DE TRANSMETTRE EN TEMPS UTILE L'EXPEDITION DE LADITE DECISION Y... A DU, POUR EVITER UN ARRET DE DECHEANCE, SE DESISTER DE SON POURVOI ;
QU'A LA SUITE DE CES CIRCONSTANCES, Y... A ENGAGE CONTRE X... ET CONTRE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES, SON ASSUREUR, UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE MAL FONDEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE " LA CONSTATATION PLUS QU'IMPLICITE D'UN PREJUDICE QUE Y... (AURAIT) SUBI POUR AVOIR ETE ENGAGE DANS UNE PROCEDURE SANS ESPOIR (AURAIT SUFFI) A EXCLURE QUE LA COUR D'APPEL PUISSE DEBOUTER (LE DEMANDEUR) DE SON ACTION EN RESPONSABILITE " D'OU IL RESULTERAIT UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU PAR LE POURVOI QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT " FONDE SUR AUCUNE CONSTATATION PRECISE " PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, " L'AFFIRMATION QUE LE POURVOI, DONT LA COMMISSION SUPERIEURE DE CASSATION DES DOMMAGES DE GUERRE N'AVAIT PU APPRECIER LE MERITE POUR N'EN AVOIR PAS ETE SAISIE UTILEMENT DU FAIT FAUTIF DE ME X..., NE PRESENTAIT AUCUNE CHANCE DE SUCCES " ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA REALITE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE DONT LA VICTIME D'UNE FAUTE DEMANDE REPARATION ;
QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, SI ELLE A RELEVE JUSTEMENT L'EXISTENCE DE LA FAUTE COMMISE PAR X... EN TRANSMETTANT TARDIVEMENT LES PIECES QUI AURAIENT PERMIS A Z... DE DEPOSER DANS LE DELAI LEGAL UN POURVOI DEVANT LA COMMISSION SUPERIEURE DE CASSATION DES DOMMAGES DE GUERRE, ENONCE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE Y... NE PEUT PAS JUSTIFIER D'UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI D'AVOIR ETE ENGAGE PAR A..., ARCHITECTE, LEQUEL N'AVAIT PAS QUALITE POUR FORMER UNE ACTION CONTENTIEUSE, " DANS UNE PROCEDURE SANS ESPOIR " PUISQUE " L'IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME PAR A... A ETE MISE EN EVIDENCE PAR LA LETTRE DU 15 FEVRIER 1958, (ET) QUE SI, EN OCTOBRE 1960, Y... A ENVOYE A SON CONSEIL DES DOCUMENTS NOUVEAUX, L'EXAMEN MEME DE CES DOCUMENTS NE POUVAIT FAIRE ILLUSION ET CHANGER QUELQUE CHOSE A UNE SITUATION VOUEE A L'ECHEC DES LE DEBUT ;
QUE L'AVOCAT NE PEUT ETRE TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT " ;
D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE COMPORTE AUCUNE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON