La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1972 | FRANCE | N°71-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1972, 71-10782


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE JACQUES Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA REPRIMANDE POUR AVOIR, PAR SES PROPOS A L'ENCONTRE DE BERNARD X..., JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ET TEMOIN ENTENDU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS AU COURS D'UN PROCES ENGAGE CONTRE Z... ET AUTRES, VIOLE SES DEVOIRS RESULTANT TANT DE SON SERMENT D'AVOCAT QUE DE L'OBLIGATION GENERALE DE LOYAUTE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTER

IEUR DU BARREAU DE PARIS ;

ATTENDU QU'IL EST ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE JACQUES Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA REPRIMANDE POUR AVOIR, PAR SES PROPOS A L'ENCONTRE DE BERNARD X..., JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ET TEMOIN ENTENDU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS AU COURS D'UN PROCES ENGAGE CONTRE Z... ET AUTRES, VIOLE SES DEVOIRS RESULTANT TANT DE SON SERMENT D'AVOCAT QUE DE L'OBLIGATION GENERALE DE LOYAUTE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CONTROLE DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE FAUTE ENTRE DANS CELUI DE L'EXCES DE POUVOIR ET QU'UN AVOCAT NE COMMET AUCUNE FAUTE LORSQUE " SON ACTIVITE EST JUSTIFIEE PAR LES DROITS LEGITIMES DE LA DEFENSE " QUI LUI EST CONFIEE ET QU'AUCUNE INTENTION COUPABLE DE LA PART D'Y... NE RESSORTIRAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU PAR LE POURVOI QUE L'IMMUNITE DES MAGISTRATS N'EXISTE QUE LORSQUE CEUX-CI SONT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET QU'EN L'ESPECE, LE JUGE D'INSTRUCTION MIS EN CAUSE N'AVAIT QUE LA QUALITE DE TEMOIN, ET QUE, PAR SUITE, IL APPARTENAIT AU DEFENSEUR, DANS L'INTERET SUPERIEUR DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE, D'APPELER L'ATTENTION DES JUGES SUR LA VALEUR DE SA DEPOSITION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI, DANS L'INTERET DE SON CLIENT, IL EST LOISIBLE A UN AVOCAT DE METTRE EN CAUSE LA PERSONNE D'UN TEMOIN EN REVELANT DES FAITS OU DES PARTICULARITES DE SON COMPORTEMENT PASSE QUI SERAIENT DE NATURE A ANEANTIR OU A DIMINUER LA VALEUR ET LA PORTEE DE SON TEMOIGNAGE, CETTE FACULTE TROUVE SA LIMITE DANS L'OBLIGATION DE LOYAUTE QUI LUI INTERDIT DE DONNER POUR CONSTANTS DES FAITS NON CONTROLES ET DE DECONSIDERER LE TEMOIN PAR DES ALLEGATIONS GRATUITES ET DANS LE RESPECT QU'IL DOIT, AUX TERMES DU SERMENT QU'IL A PRETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954, AUX TRIBUNAUX ET AUX AUTORITES PUBLIQUES ;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE LES FAITS DE LA PRESENTE ESPECE ET LA FACON DONT Y... A MIS EN CAUSE BERNARD X... A L'OCCASION D'ACTES JURIDICTIONNELS ACCOMPLIS PAR CELUI-CI DANS UNE AFFAIRE ETRANGERE A CELLE DONT AVAIT A CONNAITRE LA COUR D'ASSISES DE PARIS ET QUI SELON LUI AURAIENT CONSTITUE " DE GRAVES ERREURS ", ENONCE QUE CET AVOCAT AVAIT AINSI DENONCE " DES ERREURS DONT IL N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE, QU'IL N'A PAS MEME DEFINIES ET DONT, SELON SES PROPRES AFFIRMATIONS IL N'AURAIT ETE INFORME QUE PAR LES PROPOS D'UN CONFRERE ET LA LECTURE D'ARTICLES DE PRESSE ;

QUE LES ACCUSATIONS INCONSIDEREES PORTEES PAR Y... SUR LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE BERNARD X... SONT D'AUTANT MOINS EXCUSABLES QUE L'AVOCAT A EXPLOITE LES CONTROVERSES ET LES PASSIONS SUSCITEES PAR UNE AFFAIRE RECENTE POUR ATTEINDRE INJUSTEMENT LA PERSONNE DU MAGISTRAT " ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'ARRET ATTAQUE RELEVE L'ELEMENT INTENTIONNEL EN INDIQUANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE CES ALLEGATIONS " PAR LEUR FORMULATION INSIDIEUSE ET VOLONTAIREMENT IMPRECISE, PLACAIENT LE TEMOIN DANS L'IMPOSSIBILITE D'Y REPONDRE PUISQU'IL NE POUVAIT REMETTRE EN JEU L'ENSEMBLE DE L'INSTRUCTION D'UNE AUTRE AFFAIRE SANS LIEN AVEC CELLE DONT LA COUR (D'ASSISES) ETAIT SAISIE " ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE JACQUES Y... AVAIT " OUTREPASSE LES DROITS DE LA DEFENSE ", ET QUE SES PROPOS, EN METTANT EN CAUSE LA PERSONNE D'UN MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CONSTITUAIENT UNE VIOLATION DE SON SERMENT D'AVOCAT ET DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN UNIQUE N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10782
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - DISCIPLINE - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU SERMENT - PROPOS METTANT EN CAUSE UN MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.

* AVOCAT - SERMENT - PORTEE.

* AVOCAT - BARREAU - REGLEMENT INTERIEUR - VIOLATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

SI DANS L'INTERET DE SON CLIENT, IL EST LOISIBLE A UN AVOCAT DE METTRE EN CAUSE LA PERSONNE D'UN TEMOIN EN RELEVANT DES FAITS OU DES PARTICULARITES DE SON COMPORTEMENT PASSE QUI SERAIENT DE NATURE A ANEANTIR OU A DIMINUER LA VALEUR ET LA PORTEE DE SON TEMOIGNAGE, CETTE FACULTE TROUVE SA LIMITE DANS L'OBLIGATION DE LOYAUTE QUI LUI INTERDIT DE DONNER POUR CONSTANTS DES FAITS NON CONTROLES ET DE DECONSIDERER LE TEMOIN PAR DES ALLEGATIONS GRATUITES, ET DANS LE RESPECT QU'IL DOIT AUX TERMES DU SERMENT QU'IL A PRETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954, AUX TRIBUNAUX ET AUX AUTORITES PUBLIQUES. DES LORS, APRES AVOIR CONSTATE QU 'UN AVOCAT A MIS EN CAUSE UN JUGE D'INSTRUCTION ENTENDU DANS UNE AFFAIRE PENALE EN QUALITE DE TEMOIN ET LUI A REPROCHE DE "GRAVES ERREURS" QU'IL AURAIT COMMISES A L'OCCASION D'ACTES JURIDICTIONNELS ACCOMPLIS PAR LUI DANS UNE AFFAIRE ETRANGERE A CELLE A L'OCCASION DE LAQUELLE IL DEPOSAIT, QUE CET AVOCAT N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DES ERREURS QU'IL DENONCAIT, QU'IL N'A MEME PAS DEFINIES ET DONT IL N 'AURAIT ETE INFORME QUE PAR LES PROPOS D'UN CONFRERE ET DES ARTICLES DE PRESSE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT RELEVE L 'ELEMENT INTENTIONNEL, PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'AVOCAT AVAIT OUTREPASSE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET QUE SES PROPOS, EN METTANT EN CAUSE LA PERSONNE D'UN MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , CONSTITUAIENT UNE VIOLATION DE SON SERMENT ET DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS AUQUEL IL APPARTIENT.


Références :

Décret du 10 avril 1954 ART. 23

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 23 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-10782, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 181 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 181 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PLUYETTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award