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11/07/1972 | FRANCE | N°71-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1972, 71-10169


SUR LE TROISIEME MOYEN: VU LES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA CHAMBRE DES NOTAIRES ENTEND LE RAPPORT DU RAPPORTEUR, ET QU'ENSUITE LE SYNDIC, QUI NE PARTICIPE NI A LA DELIBERATION NI AU VOTE, PREND SES REQUISITIONS ORALES;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, CONDAMNANT X..., NOTAIRE A BESANCON, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE SIMPLE POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DE "MANOEUVRES INCOMPATIBLES AVEC SA FONCTION ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CON

TRAIRES A UNE BONNE CONFRATERNITE" A L'EGARD DE ME A..., SE...

SUR LE TROISIEME MOYEN: VU LES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA CHAMBRE DES NOTAIRES ENTEND LE RAPPORT DU RAPPORTEUR, ET QU'ENSUITE LE SYNDIC, QUI NE PARTICIPE NI A LA DELIBERATION NI AU VOTE, PREND SES REQUISITIONS ORALES;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, CONDAMNANT X..., NOTAIRE A BESANCON, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE SIMPLE POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DE "MANOEUVRES INCOMPATIBLES AVEC SA FONCTION ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONTRAIRES A UNE BONNE CONFRATERNITE" A L'EGARD DE ME A..., SE BORNE A ENONCER QUE ME Z..., SYNDIC, "DONNE CONNAISSANCE DU QUESTIONNAIRE ADRESSE A M Y... ET DES REPONSES FAITES PAR CELUI-CI";

QU'IL "RESUME LA DISCUSSION A LAQUELLE CETTE AFFAIRE DONNA LIEU LORS DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 1970 AVEC LA COMPARUTION DE ME X... ET SA CONFRONTATION AVEC ME A...", ET QU'IL "RAPPELLE EGALEMENT SON ENTRETIEN AVEC Y...", ET QUE "CECI EXPOSE, ME Z... LAISSE A LA CHAMBRE LE SOIN DE CONCLURE";

ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI QUE ME Z..., SYNDIC, AVAIT PRESENTE UN RAPPORT SUR L'AFFAIRE ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION QUE ME LEMOINE, RAPPORTEUR DESIGNE, EST INTERVENU, ET QUE LE SYNDIC, EXERCANT ENMATIERE DISCIPLINAIRE LES FONCTIONS DE MINISTERE PUBLIC, NE PEUT CUMULER CELLES-CI AVEC LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES MOYENS: CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, LE 5 NOVEMBRE 1970;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10169
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - COMPOSITION - SYNDIC - MINISTERE PUBLIC - CUMUL AVEC LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR - INTERDICTION.

* NOTAIRE - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - PROCEDURE - RAPPORT - NECESSITE.

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - PROCEDURE - RAPPORT - NECESSITE.

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - DECISION - MENTIONS - AUDITION DU RAPPORT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

IL RESULTE DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA CHAMBRE DES NOTAIRES ENTEND LE RAPPORT DU RAPPORTEUR ET ENSUITE LE SYNDIC, QUI NE PARTICIPE NI A LA DELIBERATION NI AU VOTE, PREND SES REQUISITIONS ORALES. LE SYNDIC EXERCANT EN CETTE MATIERE, LES FONCTIONS DE MINISTERE PUBLIC NE PEUT CUMULER CELLES-CI AVEC CELLES DE RAPPORTEUR. DOIT DES LORS ETRE CASSEE LA DECISION QUI CONSTATE QUE C'EST LE SYNDIC QUI A PRESENTE UN RAPPORT DEVANT LA CHAMBRE DES NOTAIRES STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION QUE LE RAPPORTEUR DESIGNE SOIT INTERVENU.


Références :

Ordonnance du 28 juin 1945 ART. 7
Ordonnance du 28 juin 1945 ART. 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-10169, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 182 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 182 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. PLUYETTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10169
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