SUR LE TROISIEME MOYEN: VU LES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA CHAMBRE DES NOTAIRES ENTEND LE RAPPORT DU RAPPORTEUR, ET QU'ENSUITE LE SYNDIC, QUI NE PARTICIPE NI A LA DELIBERATION NI AU VOTE, PREND SES REQUISITIONS ORALES;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, CONDAMNANT X..., NOTAIRE A BESANCON, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE SIMPLE POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DE "MANOEUVRES INCOMPATIBLES AVEC SA FONCTION ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONTRAIRES A UNE BONNE CONFRATERNITE" A L'EGARD DE ME A..., SE BORNE A ENONCER QUE ME Z..., SYNDIC, "DONNE CONNAISSANCE DU QUESTIONNAIRE ADRESSE A M Y... ET DES REPONSES FAITES PAR CELUI-CI";
QU'IL "RESUME LA DISCUSSION A LAQUELLE CETTE AFFAIRE DONNA LIEU LORS DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 1970 AVEC LA COMPARUTION DE ME X... ET SA CONFRONTATION AVEC ME A...", ET QU'IL "RAPPELLE EGALEMENT SON ENTRETIEN AVEC Y...", ET QUE "CECI EXPOSE, ME Z... LAISSE A LA CHAMBRE LE SOIN DE CONCLURE";
ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI QUE ME Z..., SYNDIC, AVAIT PRESENTE UN RAPPORT SUR L'AFFAIRE ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION QUE ME LEMOINE, RAPPORTEUR DESIGNE, EST INTERVENU, ET QUE LE SYNDIC, EXERCANT ENMATIERE DISCIPLINAIRE LES FONCTIONS DE MINISTERE PUBLIC, NE PEUT CUMULER CELLES-CI AVEC LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES MOYENS: CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, LE 5 NOVEMBRE 1970;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR